Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2025, n° 25-86.210
CASS 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la Cour de cassation

    La Cour a estimé que la requête ne concernait pas une demande sur le fondement de la suspicion légitime, mais relevait d'une récusation qui doit être présentée au premier président de la cour d'appel, rendant la Cour de cassation incompétente pour statuer.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [V] a demandé le renvoi de sa procédure pour suspicion légitime devant le tribunal correctionnel de Bergerac. Il invoque l'article 662 du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation précise que sa requête relève de l'article 668, 9°, du même code, qui impose une présentation au premier président de la cour d'appel. La Cour déclare donc son incompétence pour statuer sur cette requête. En conséquence, la demande de M. [S] [V] est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-86.210
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-86.210
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01337
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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