Rejet 19 décembre 1995
Résumé de la juridiction
°
Il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel ne fait qu’user de ses pouvoirs en interprétant elle-même les dispositions invoquées de l’accord portant création de la Banque africaine de développement qui a été signé à Khartoum, le 4 août 1963.
L’obligation faite à la Banque africaine de développement, organisme international, de se soumettre, en qualité de créancière d’une banque, aux règles d’ordre public international de la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur, n’entre pas dans les prévisions de l’article 54 de l’Accord du 4 août 1963 portant création de cet organisme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-20.424, Bull. 1995 I N° 470 p. 326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20424 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 470 p. 326 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034749 |
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Texte intégral
Attendu qu’à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte, le 23 juillet 1991, à l’égard de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), la Banque africaine de développement (BAD) a demandé au tribunal de commerce de Paris la restitution des fonds déposés en invoquant les dispositions des articles 52 à 54 de l’Accord portant création de la BAD qui a été signé à Khartoum, le 4 août 1963, et auquel la France a adhéré ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Attendu que la BAD reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1993) d’avoir rejeté sa demande de renvoi à l’interprétation gouvernementale des textes invoqués, alors, selon le moyen, d’une part, que la discordance entre le sens littéral et la conception restrictive donnée de ces textes par la cour d’appel implique la nécessité d’une interprétation qui, s’agissant d’une question touchant l’ordre public international, relève du Gouvernement ; alors, d’autre part, que touche par nature à l’ordre public international le litige opposant une banque privée et une organisation internationale dont la mission est de service public international et qui se prévaut de l’interprétation du traité définissant sa mission et ses moyens ;
Mais attendu qu’il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle ; que la cour d’appel n’a donc fait qu’user de ses pouvoirs en interprétant elle-même les dispositions invoquées de l’Accord de 1963 ; qu’ainsi, le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la BAD fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement du solde créditeur de ses comptes ouverts à la BCCI, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en décidant que l’arrêt des poursuites individuelles prescrit par l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne soumet pas, par lui-même, les avoirs de la BAD aux « restrictions, réglementations, contrôles ou moratoires de toute nature », la cour d’appel, par une interprétation restrictive de l’article 54 de l’Accord, a violé ce dernier ; alors, d’autre part, que l’exemption des avoirs de la BAD par l’effet de ce texte est de droit, de sorte qu’en imposant à la BAD de prouver que sa mission a été entravée, la cour d’appel a ajouté une condition à l’article 54 précité ;
Mais attendu, d’une part, que l’obligation faite à la BAD de se soumettre, en qualité de créancière de la BCCI, aux règles d’ordre public international de la procédure collective ouverte à l’encontre de son débiteur, n’entre pas dans les prévisions de l’article 54 de l’Accord, l’indisponibilité provisoire des fonds en découlant n’étant que la conséquence de la situation juridique de ce débiteur, ainsi que l’a exactement énoncé dans son principe la cour d’appel ;
Attendu, d’autre part, que le grief exposé dans la seconde branche du moyen ne s’attaque qu’à des motifs, dès lors, surabondants ;
D’où il résulte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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