Cassation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00666 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Y 25-81.242 F-D
N° 00666
ODVS
20 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
M. [B] [Q] et Mme [Y] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2024, qui a condamné le premier, pour vol et blanchiment, aggravés, et travail dissimulé, à dix-huit d’emprisonnement avec sursis, des confiscations, la seconde, pour non-justification de ressources, à six mois d’emprisonnement avec sursis, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [B] [Q] et Mme [Y] [U], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Franche-Comté, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [Q] a déposé plainte les 30 juin et 18 novembre 2017 pour le vol de pièces horlogères identiques à celles dérobées entre le 25 novembre 2010 et le 3 avril 2012 au préjudice de la société [1] dont il avait été le salarié.
3. La perquisition diligentée à son domicile, l’exploitation de son ordinateur et l’analyse de ses comptes bancaires ont mis en évidence une activité régulière lucrative d’horloger, sans aucune déclaration sociale et fiscale, ainsi que des transferts de fonds sur les comptes bancaires de sa compagne, Mme [Y] [U], et de leurs trois enfants mineurs.
4. Poursuivis des chefs susvisés, M. [Q] a été déclaré coupable de vol aggravé et de travail dissimulé et relaxé pour le délit de blanchiment aggravé, tandis que Mme [U] a été relaxée du délit de non-justification de ressources par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 mars 2022.
5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour Mme [U]
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Q]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Q] coupable de blanchiment de fraude fiscale et l’a en conséquence condamné pénalement, alors « que constitue un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ; que l’objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés ; que pour déclarer M. [Q] coupable de blanchiment aggravé de fraude fiscale, la cour d’appel s’est bornée à relever les revenus tirés par M. [Q] de son activité de revente de produits volés qui ne correspondaient pas à l’économie réalisée par la fraude et n’étaient donc pas le produit de celle-ci ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément matériel du blanchiment de fraude fiscale et a méconnu les articles 324-1, alinéa 2, du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 324-1, alinéa 2, du code pénal et 1741 du code général des impôts :
8. Il résulte du premier de ces textes que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
9. Aux termes du deuxième, le blanchiment est le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
10. Il s’en déduit que la caractérisation du délit de blanchiment nécessite que soit établie l’existence de biens ou fonds qui sont le produit de l’infraction principale.
11. Il résulte des deux derniers de ces textes que l’objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.
12. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l’arrêt attaqué énonce que les revenus substantiels tirés de son activité occulte ont été déposés sur ses comptes bancaires et ceux de ses enfants et qu’ils ont permis de faire des investissements immobiliers, de financer des travaux, de rembourser les échéances d’un prêt immobilier et d’assurer les dépenses de la vie courante.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les opérations de placement ont porté sur le produit de la fraude fiscale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le deuxième moyen proposé pour M. [Q], et le troisième moyen proposé pour Mme [U]
Enoncé des moyens
15. Le moyen proposé pour M. [Q] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé des peines complémentaires de confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], du bien immobilier situé à [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2], et des sommes inscrites sur six comptes bancaires (comptes n° [XXXXXXXXXX01] au [2], [XXXXXXXXXX02] au [3], [XXXXXXXXXX03] au [2], [XXXXXXXXXX04] au [3], [XXXXXXXXXX05] au [2] et [XXXXXXXXXX06] de [M] [Q]), alors :
« 1°/ que lorsque la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction et ne peuvent être restitués ; que si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ; qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rappelé tout à la fois que la personne coupable de blanchiment de fraude fiscale encourait la confiscation de tout ou partie de son patrimoine, citant les articles 324-7 et 324-9 du code de pénal, que l’article 131-21 alinéa 5 du même code sur la confiscation de patrimoine est applicable au blanchisseur, pour cependant énoncer que « le patrimoine du couple avait été constitué avec des revenus illicites » et « sa confiscation sera donc ordonnée au titre du produit des infractions commises » ; que ces motifs ne permettent pas de savoir si la confiscation porte sur une partie du patrimoine ou bien sur le produit de l’infraction de blanchiment ; qu’en statuant ainsi sans qu’il soit possible de déterminer le fondement des confiscations prononcées, lequel emporte des conséquences sur l’obligation de motivation des juges, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles précités et de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en toute hypothèse, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ; qu’il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, à supposer que le fondement retenu par la cour d’appel ait été la confiscation de patrimoine, la cour d’appel qui n’a pas motivé celle-ci en considération de la situation personnelle de M. [Q], père de trois enfants, qui venait de se séparer de sa compagne, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21, 132-1 du code pénal, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en toute hypothèse, il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, à supposer que le fondement retenu par la cour d’appel ait été la confiscation de patrimoine, la cour d’appel n’a pas motivé celle-ci en considération de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de M. [Q], la saisie portant notamment sur le domicile de la famille, laquelle était composée de trois enfants mineurs ; qu’en se bornant à affirmer que les prévenus ne démontraient aucunement le caractère disproportionné des confiscations opérées cependant que ces dernières portaient sur le domicile familial et la majeure partie du patrimoine de la famille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 131-21, 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
16. Le moyen proposé pour Mme [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé des peines complémentaires de confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], du bien immobilier situé à [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2], et des sommes inscrites sur six comptes bancaires (comptes n° [XXXXXXXXXX01] au [2], [XXXXXXXXXX02] au [3], [XXXXXXXXXX03] au [2], [XXXXXXXXXX04] au [3], [XXXXXXXXXX05] au [2] et [XXXXXXXXXX06] de [M] [Q]), alors :
« 1°/ que lorsque la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction et ne peuvent être restitués ; que si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ; qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rappelé tout à la fois que la personne coupable de non-justification de ressources encourait la confiscation d’un bien dont l’origine n’est que partiellement injustifiée, citant les articles 321-10-1 code pénal, pour cependant énoncer que « le patrimoine du couple avait été constitué avec des revenus illicites » et « sa confiscation sera donc ordonnée au titre du produit des infractions commises » ; que ces motifs ne permettent pas de savoir si la confiscation porte sur une partie du patrimoine ou bien sur le produit de l’infraction de non-justification de ressources ; qu’en statuant ainsi sans qu’il soit possible de déterminer le fondement des confiscations prononcées, lequel emporte des conséquences sur l’obligation de motivation des juges, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles précités et de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en toute hypothèse, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ; qu’il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, à supposer que le fondement retenu par la cour d’appel ait été la confiscation de patrimoine, la cour d’appel qui n’a pas motivé celle-ci en considération de la situation personnelle de Mme [U], mère de trois enfants, qui venait de se séparer de son compagnon, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21, 132-1 du code pénal, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en toute hypothèse, il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, à supposer que le fondement retenu par la cour d’appel ait été la confiscation de patrimoine, la cour d’appel n’a pas motivé celle-ci en considération de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de Mme [U], la saisie portant notamment sur le domicile de la famille, laquelle était composée de trois enfants mineurs ; qu’en se bornant à affirmer que les prévenus ne démontraient aucunement le caractère disproportionné des confiscations opérées cependant que ces dernières portaient sur le domicile familial et la majeure partie du patrimoine de la famille, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 131-21, 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21 et 593 du code de procédure pénale :
18. En application des deux premiers de ces textes, hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
19. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour infirmer le jugement et ordonner la confiscation de deux immeubles appartenant en indivision à M. [Q] et Mme [U], du solde créditeur de leurs comptes bancaires respectifs, ainsi que des comptes sur livret dont sont titulaires leurs trois enfants mineurs, l’arrêt énonce notamment que les infractions dont les prévenus sont déclarés coupables leur font encourir une peine de plus d’un an d’emprisonnement et que, pour M. [Q], l’article 131-21, alinéa 5, du code pénal trouve à s’appliquer.
22. Les juges précisent que le délit de blanchiment dont ils déclarent coupable M. [Q] lui fait encourir la confiscation de son patrimoine, évaluent à 230 000 euros les gains générés par son activité, à 115 000 euros les droits éludés et à 320 000 euros le différentiel des revenus officiels et des dépenses réelles du couple.
23. Ils ajoutent que M. [Q] a acquis un bien immobilier abritant la résidence principale du couple avec 159 200 euros d’économies personnelles, outre un immeuble de rapport pour un budget de 700 000 euros financé par un emprunt qui confirme sa capacité financière.
24. Ils relèvent que Mme [U] a également financé par ses économies personnelles à hauteur de 51 000 euros le bien immobilier abritant la résidence familiale.
25. Ils en déduisent que la confiscation des immeubles doit être ordonnée au titre du produit des infractions de même que celle du solde créditeur des comptes sur livret des enfants, dont les prévenus ont la libre disposition, et ils précisent, dans le dispositif, que la confiscation de l’immeuble de [Localité 2] doit être ordonnée en valeur.
26. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a successivement énoncé que les confiscations étaient ordonnées au titre du produit des infractions, en valeur pour l’un des immeubles, ainsi qu’au titre de la confiscation de patrimoine de M. [Q], ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et n’a pas justifié sa décision.
27. D’où il suit que la cassation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité de M. [Q] du chef de blanchiment de fraude fiscale et aux peines prononcées à l’égard des deux prévenus. Les autres dispositions seront donc maintenues.
29. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 5 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [Q] du chef de blanchiment de fraude fiscale et aux peines prononcées à l’égard des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imputabilité non déterminable ·
- Mésentente des associés ·
- Demande d'un associé ·
- Justes motifs ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Pourvoi ·
- Pouvoir souverain ·
- Grief ·
- Fonds de commerce ·
- Part
- Contrats conclus hors établissement entre professionnels ·
- Contrats de location sans option d'achat ·
- Protection des consommateurs ·
- Extension de la protection ·
- Objet principal du contrat ·
- Code de la consommation ·
- Appréciation ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Location financière ·
- Directive ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Pratiques commerciales ·
- Délit
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Plaideur ayant triomphe dans son action ·
- Plaideur ayant triomphe partiellement ·
- Enfant n'en ayant plus besoin ·
- Divorce séparation de corps ·
- Modification de la pension ·
- Constatations nécessaires ·
- Constatations suffisantes ·
- 1) séparation de corps ·
- Date de la suppression ·
- Entretien des enfants ·
- Responsabilité civile ·
- ) séparation de corps ·
- 2) action en justice ·
- ) action en justice ·
- Date de la décision ·
- Mariage de l'enfant ·
- Pension alimentaire ·
- Entretien d'enfant ·
- Action en justice ·
- Caractère abusif ·
- Exercice abusif ·
- Point de départ ·
- Abus de droit ·
- Condamnation ·
- Enfant marie ·
- Modification ·
- Suppression ·
- Aliments ·
- Fixation ·
- Ventilation ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Femme ·
- Séparation de corps ·
- Commandement ·
- Fond ·
- Montant ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Midi-pyrénées ·
- Santé au travail ·
- Retraite ·
- Caisse d'assurances ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Date
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Limites ·
- Contrats
- Protocole ·
- Constitutionnalité ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Conseil constitutionnel ·
- Convention européenne ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Escroquerie ·
- Juridiction supérieure
- Paiement par le débiteur cédé entre les mains d'un tiers ·
- Droit d'en réclamer le remboursement à ce dernier ·
- Cession de créance professionnelle ·
- Droits du banquier cessionnaire ·
- Cession de créance ·
- Crédit commercial ·
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fraudes ·
- Bonne foi ·
- Part ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de licenciement ·
- Provocation ·
- Branche ·
- Cause ·
- Prévoyance ·
- Propos ·
- Grief ·
- Critique ·
- Absence ·
- Code du travail
- Radiation ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Fonds de commerce ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cour de cassation ·
- Enseigne ·
- Sociétés
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Orange ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.