Cassation 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 95-60.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Ribérac, 3 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263488 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y…, demeurant à Servanches (Dordogne), en cassation d’un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d’instance de Ribérac, en matière électorale, au profit de M. François X…, demeurant 26 Micouleau à Flaujagues, Castillon-la-Bataille (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer devant le juge d’instance l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. Y…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Servanches, tendant à la radiation de cette liste de M. François X…, le jugement attaqué retient que M. Y… n’a pas, préalablement, saisi la commission administrative ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’article L. 25 susvisé ne prévoit pas la saisine préalable de la commission administrative, par l’électeur inscrit sur la liste électorale de la commune contestant l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, le Tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Ribérac ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Périgueux ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Ribérac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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