Infirmation partielle 20 mars 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.818 24-15.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2024, N° 21/02352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10867 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° Q 24-15.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Master Lock Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.818 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Master Lock Europe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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