Infirmation partielle 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 juin 2014, n° 13/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 juin 2013, N° 11/01315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/06/2014
***
N° MINUTE : 14/498
N° RG : 13/04356
Jugement (N° 11/01315) rendu le 20 Juin 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PB/OS
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame A X
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI,
Assistée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANSCOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2014 tenue par Paul BARINCOU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie CROMBEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2014
*****
Le 27 janvier 2009, alors qu’elle faisait ses courses dans le magasin CASINO de Gassin, Madame A X a été blessée lorsque son caddie, dont l’une des roues manquait, a basculé sur son pied droit alors qu’elle le poussait vers sa voiture.
Madame X a été victime d’une fracture du pied.
Madame X a ensuite expliqué qu’elle s’était aperçue que son caddie n’avait que trois roues lors de son passage en caisse.
Saisi par Madame X, le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement avant dire droit du 14 juin 2012, retenu que relèvent de la responsabilité contractuelle des articles 1891 et suivants du code civil, les dommages occasionnés aux clients des magasins organisés en libre service qui mettent à la disposition de leurs clients des chariots dits 'caddies'. Il a donc ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur ce fondement.
Par jugement du 20 juin 2013, rendu sur le fondement de l’article 1384 du code civil, le tribunal de grande instance de Lille a :
Dit que la société CASINO sera tenue d’indemniser Madame A X à hauteur de la moitié des conséquences dommageables subies à la suite du basculement du chariot mis à sa disposition le 27 juillet 2009,
Condamné la société CASINO à verser à Madame A X une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
Condamné la société CASINO à payer à Madame A X une somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pour apprécier le préjudice corporel de Madame X et désigné le docteur Y pour y procéder,
Condamné la société CASINO aux dépens dont distraction au profit de la SCP TOULET, DELBAR, BONDUE, JUVENE et Z.
Le 18 juillet 2013, la société Casino a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, en date du 9 août 2013, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour, au visa de l’article 1396 du code civil et subsidiairement de l’article 1384 du même code, de :
Dire bien appelé, mal jugé,
Constater, dire et juger que le caddie utilisé lors des faits par Madame A X a été mis à sa disposition dans le cadre d’un commodat (prêt à usage visé aux articles 1888 à 1891 du code civil),
Constater, dire et juger que Madame A X n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la concluante connaissait le défaut et / ou vice dont était atteint le caddie et qu’en conséquence, en vertu de l’article 1891 du code civil, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la concluante, d’autant, à titre superfétatoire, qu’il est de jurisprudence constante que l’emprunteur supporte toujours le dommage causé par un vice apparent dont la victime s’est en toute hypothèse convaincue lors de son passage en caisse au moment de recharger son caddie à partir du tapis, moment particulièrement propice pour en changer, notamment par l’aide qu’elle pouvait alors solliciter des préposés (caissières et / ou vigiles) de la concluante,
Subsidiairement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
Constater, dire et juger que Madame A X n’est pas fondée à invoquer un vice de structure et/ou à rechercher la responsabilité de la concluante en tant que gardienne de la structure alors même que le vice qui pouvait affecter le caddie non seulement n’était pas indécelable pour elle mais lui était pleinement apparu lors du passage en caisse, à un moment particulièrement propice pour en changer,
A titre infiniment subsidiaire, constater, dire et juger que Madame A X a alors commis une faute caractérisée à l’origine directe de son dommage en faisant le choix délibéré de repartir depuis la caisse, avec un chariot chargé sur trois roues alors qu’elle avait constater au moment de le recharger, à un moment donc particulièrement propice pour en changer, son état défectueux et bien évidemment perçu le danger qu’il pouvait y avoir à l’utiliser même 'avec précautions',
Débouter en conséquence Madame A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE SAS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Louis POISSONNIER.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société CASINO fait valoir qu’un magasin qui met à la disposition de ses clients des chariots n’en conserve pas la garde qui est transférée aux clients.
Elle ajoute que Madame X a fait le choix délibéré de continuer à utiliser son chariot alors qu’elle s’était rendu compte de sa défectuosité et qu’elle aurait pu facilement, surtout lors du passage aux caisses, en changer. Elle considère que Madame X est donc devenue pleinement gardienne du chariot sans pouvoir invoquer un vice de structure, c’est à dire un vice interne de la chose, indécelable par son gardien.
La société CASINO fait en outre valoir, au cas où la cour retiendrait que le transfert de garde n’était pas intervenu, que le dommage trouve son origine exclusive dans la faute de Madame X qui a choisi de continuer à utiliser un chariot dont elle avait constaté le caractère dangereux.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société CASINO fait valoir que Madame X ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait prêté un chariot dont elle connaissait les défauts. Elle souligne que, même si Madame X a varié dans ses explications, il est établi que le chariot avait bien quatre roues lorsqu’elle l’a pris et que l’une d’elle s’est détachée en cours d’utilisation.
Elle ajoute que l’emprunteur supporte toujours les dommages causés par un vice apparent.
Dans ses dernières conclusions, du 14 octobre 2013, Madame A X demande à la cour, au visa de l’article 1384 du code civil ou, à titre des subsidiaire, des articles 1791 et 1147 du même code, de :
Déclarer DISTRIBUTION CASINO France entièrement responsable de l’accident survenu dans le magasin CASINO de Cassin le 27 juillet 2009 à Madame A X,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé une provision de 5.000 euros, une somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 et la désignation d’un expert,
Dans le cadre de l’appel incident de Madame X, réformer le jugement en ce qu’il a considéré que Madame X avait commis une faute et donc dire que celle-ci n’a pas commis de faute et que la responsabilité de CASINO est entière,
Condamner DISTRIBUTION CASINO France à payer à Madame A X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Madame X fait valoir que le tribunal a justement retenu que la garde du chariot n’est transférée au client que s’il dispose de sa maîtrise, de son contrôle et de sa direction, de sorte que, si elle est effectivement devenue gardienne du comportement du chariot, la société CASINO était restée gardienne de sa structure.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Madame X fait valoir que la responsabilité de la société CASINO, qui a mis à sa disposition un chariot défectueux, est engagée de plein droit car le prêteur professionnel, comme le vendeur professionnel, est tenu de connaître les vices de la chose.
Madame X soutient enfin qu’elle n’a commis aucune faute puisque, lorsqu’elle a pris le chariot, il fonctionnait correctement et qu’une fois qu’il était chargé, elle n’avait pas d’autres solutions que de continuer à l’utiliser.
DISCUSSION
Sur le fondement de l’action :
C’est à juste titre que le tribunal avait retenu, dans son jugement avant dire droit que, si les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, seule cette dernière peut-être appliquée sans option possible en faveur des règles relatives à la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, le dommage est survenu à l’occasion de l’utilisation par Madame X du chariot qui avait été mis à sa disposition par la société CASINO pour lui permettre de faire ses courses dans l’un de ses magasins, s’inscrivant ainsi dans une relation contractuelle.
Madame X peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de la société CASINO sur le fondement de l’article 1891 du code civil qui dispose :
'Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur'.
Sur la responsabilité de la société CASINO :
Les circonstances de l’accident sont précisément décrites dans le courrier que Madame X a adressé à son assureur protection juridique, le 20 octobre 2009, sans d’ailleurs qu’elle contredise réellement ces premières explications dans ses écritures ultérieures.
Madame X y écrivait :
'J’ai fait normalement mes courses dans l’hyper et je ne me suis aperçue que mon caddie n’avait que trois roues que lors de mon passage en caisse au moment de recharger celui-ci à partir du tapis. A ce stade de mes courses, il était difficile de changer de caddie et j’ai alors effectivement fait le choix de finir de charger mes achats dans le caddie défectueux et de rejoindre mon véhicule avec précautions.'
Le dommage dont Madame X a été victime a donc été causé par un défaut du chariot dont une des roues s’est perdue en cours d’utilisation.
Or, la société CASINO est tenue de mettre à la disposition de ses clients des chariots ne présentant aucun défaut susceptible de compromettre leur sécurité.
Une telle obligation lui impose de vérifier régulièrement l’état des chariots de sorte qu’en sa qualité de professionnelle mettant habituellement de tels chariots à la disposition de ses clients, elle ne pouvait pas ignorer que celui utilisé par Madame X présentait une défectuosité de nature à lui faire perdre une roue.
Pour ce motif, substitué à celui retenu par le tribunal de grande instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société CASINO était engagée et qu’il lui appartenait de réparer le dommage subi par Madame X.
Sur la faute de Madame X :
Il n’est pas réellement contesté que Madame X s’est rendu compte qu’une roue manquait à son chariot au moment de son passage en caisse comme elle l’a expliqué dans le courrier adressé à son assureur.
Madame X affirme qu’elle n’avait pas d’autres choix que de continuer à utiliser le chariot, et explique qu’elle l’a alors fait de manière précautionneuse, mais elle ne rapporte pas la preuve des circonstances qui auraient rendu impossible un changement de chariot
Madame X s’est donc montrée imprudente en choisissant de continuer à utiliser un chariot dont elle avait constaté la défectuosité et le caractère dangereux.
Une telle faute d’imprudence ne constitue toutefois pas la cause exclusive du dommage, qui ne se serait pas produit si la société CASINO avait correctement rempli son obligation de vérification et d’entretien du matériel mis à la disposition des clients afin d’en garantir la sécurité.
Cette faute d’imprudence de Madame X a simplement contribué à la réalisation du dommage dans une proportion telle qu’il convient de la fixer plus justement à 20% seulement.
Le jugement rendu en première instance sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre le magasin et la victime.
Sur l’expertise :
L’expertise confiée au Docteur Y n’est pas contestée.
La cour d’appel ayant été saisie de l’entier litige par l’appel général interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 juin 2013, il lui appartient désormais de statuer aussi sur la demande d’indemnisation, suite au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
Sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société CASINO, qui succombe, supportera les entiers dépens et, en conséquence, sera en outre condamnée à payer à Madame X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 juin 2013 sauf en ce qu’il a limité à 50% l’obligation d’indemnisation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
L’infirme sur ce point,
Dit que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera tenue d’indemniser Madame A X à hauteur de 80% des conséquences dommageables subies à la suite du basculement du chariot mis à sa disposition le 27 juillet 2009,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2014,
Dit que Madame la présidente de la 3e chambre civile sera chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Condamne la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE à payer à Madame A X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Emilie LEVASSEUR Françoise GIROT
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