Rejet 17 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 oct. 1995, n° 94-42.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007289485 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Palm Beach office, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété « Le Sémiramis », dont le siège est à 06400 Cannes, en cassation d’un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Carlos Y…
X…, demeurant résidence des Pins, bâtiment A, allée des Cougoussoles, 06110 Cannet-Rocheville, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Balat, avocat de la société Palm Beach office, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1994), que M. Y…
X…, embauché le 1er septembre 1988 par le syndicat des copropriétaires « Le Sémiramis », a été licencié le 25 mai 1990 ;
Attendu que l’employeur fait grief à la cour d’appel d’avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l’altercation sur le lieu du travail avec un autre salarié constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l’employeur, même s’il n’a pas éprouvé de préjudice, et qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, en deuxième lieu, que l’absence du salarié pendant deux jours, quelques jours après le décès de son père, constitue une faute et une cause sérieuse de licenciement, de sorte que les juges du fait ont une fois encore violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, la bonne qualité du travail du salarié ne saurait être établie par le témoignage de quatre copropriétaires de la résidence comportant plus de 122 occupants et que les juges du fond ont ainsi une nouvelle fois violé les dispositions de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu’exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d’appel a estimé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Palm Beach office, envers M. Y…
X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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