Cassation 28 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 05-11.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-11.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493850 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en divorce formée contre Mme Y… et prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre explicitement à des allégations dépourvues d’offre de preuve et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée de l’unique élément de preuve versé aux débats, a estimé que M. X… ne démontrait pas l’existence de fautes imputables à l’épouse ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’après avoir énoncé dans ses motifs que « l’intérêt actuel des enfants ne motive pas que l’exercice de l’autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère », l’arrêt attaqué confirme dans son dispositif le jugement de première instance qui avait confié à Mme Y… l’exercice exclusif de cette autorité ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confié à Mme Marguerite Y… l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants issus du mariage, l’arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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