Infirmation partielle 10 septembre 2019
Cassation 8 juillet 2021
Irrecevabilité 21 février 2023
Rejet 5 mars 2026
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1035 du code de procédure civile, l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, après avoir relevé que la juridiction de renvoi était la même juridiction que celle dont émanait l’arrêt cassé et énoncé que, selon les dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, retient qu’il n’était pas utile de mentionner dans l’acte de signification, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d’un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la présente cour d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-14.626, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14626 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 21 février 2023, N° 22/00198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641922 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200172 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 172 F-B
Pourvoi n° Y 23-14.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Inessens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Financière L2G, a formé le pourvoi n° Y 23-14.626 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Architectes studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Inessens, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Architectes studio, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.917), la société Architectes studio, estimant fautive la rupture du contrat de prestations conclu avec la société Financière L2G, devenue la société Inessens, a assigné cette dernière en paiement d’honoraires et de dommages et intérêts.
2. Par un jugement du 30 octobre 2017, un tribunal de commerce a, notamment, condamné la société Financière L2G à payer à l’architecte des sommes au titre d’une note d’honoraire et de l’indemnité de rupture.
3. Sur appels des sociétés Financière L2G et Architectes studio, une cour d’appel, par un arrêt du 10 septembre 2019, a prononcé la résiliation du contrat entre les sociétés Financière L2G et Architectes studio, aux torts de la société Architectes studio qui a été condamnée à rembourser à la société Financière L2G une certaine somme.
4. Par un arrêt du 8 juillet 2021 (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.917), la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu’elle condamne la société Architectes studio à rembourser une somme à la société Financière L2G.
5. Cet arrêt a été signifié, par acte du 1er octobre 2021, à la société Inessens qui a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 15 février 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Inessens fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 15 février 2022 et d’énoncer, en conséquence, que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, en tenant compte du dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2019, non atteint par la cassation partielle du 8 juillet 2021, alors « que le délai de deux mois imparti par l’article 1034 du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi après cassation ne court qu’à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ; qu’en application de l’article 1035 du code de procédure civile, l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit indiquer de manière très apparente, non seulement le délai, mais aussi les modalités de saisine de la juridiction de renvoi ; qu’à défaut de contenir ces indications, l’acte de notification ne fait pas courir le délai de saisine de la juridiction de renvoi, peu important le point de savoir si l’irrégularité a causé un grief ; que l’acte du 1er octobre 2021 par lequel l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 avait été signifié à Inessens se bornait, s’agissant des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, à mentionner que cette juridiction était saisie par déclaration au greffe et à reproduire les dispositions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, sans autre précision et sans indiquer, en particulier, si la déclaration devait être faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, par le ministère d’un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel concernée, ou dans les formes de la procédure sans représentation obligatoire ; que la société Inessens en déduisait à juste titre, par ses conclusions devant la cour d’appel de renvoi, que la signification intervenue le 1er octobre 2021 n’avait pas pu faire courir le délai de saisine prévu par l’article 1034 du code de procédure civile ; que la cour d’appel de renvoi s’est toutefois fondée sur cette signification du 1er octobre 2021 pour regarder comme tardive la déclaration de saisine faite le 15 février 2022 par Inessens ; qu’elle a énoncé, pour en déduire que l’indication très incomplète des modalités de saisine ne rendait pas l’acte de signification irrégulier, que « la juridiction de renvoi [était] la même juridiction que celle dont éman[ait] l’arrêt cassé du 10 septembre 2019 », que « selon les dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, « devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation » », qu'« ainsi, en l’espèce, il n’était pas utile de mentionner dans l’acte du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d’un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la présente cour, étant rappelé que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu’elle avait interjeté appel principal du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 30 octobre 2017 » ; qu’en statuant ainsi, quand la reprise de l’instance devant la même juridiction en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, aussi bien que le respect par Inessens des formes de la procédure avec représentation obligatoire dans l’instance d’appel initiale, constituaient des circonstances impropres à écarter l’irrégularité de l’acte de signification du 1er octobre 2021, en ce que cet acte se bornait à mentionner, s’agissant des modalités de saisine, que la juridiction de renvoi était saisie par déclaration au greffe, la cour d’appel de renvoi a violé les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 1035 du code de procédure civile, l’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
8. Après avoir relevé que la juridiction de renvoi était la même juridiction que celle dont émanait l’arrêt cassé du 10 septembre 2019 et énoncé que, selon les dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas utile de mentionner dans l’acte de signification du 1er octobre 2021, au titre des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, que la déclaration de saisine devait émaner d’un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la présente cour d’appel.
9. Elle a ajouté que la société Inessens avait parfaitement respecté les règles de la représentation obligatoire et de la postulation lorsqu’elle avait interjeté appel principal du jugement du 30 octobre 2017 rendu par un tribunal de commerce.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la signification de l’arrêt, rendu le 8 juillet 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, faite par acte du 1er octobre 2021, n’était affectée d’aucune irrégularité au regard de l’article 1035 du code de procédure civile, qu’elle avait fait ainsi courir le délai de deux mois prescrit par l’article 1034 de ce code pour saisir la juridiction de renvoi et que, par conséquent, la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, du 15 février 2022, était irrecevable en raison de sa tardiveté.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inessens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inessens et la condamne à payer à la société Architectes studio la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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