Rejet 11 avril 1995
Résumé de la juridiction
Après avoir énoncé que l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage subsiste, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, une cour d’appel en a exactement déduit que le sous-traitant n’est pas tenu, pour exercer cette action, de produire au passif de l’entreprise principale, faisant ainsi ressortir que la créance produite pour un montant inférieur à celui de la demande présentée au titre de l’action directe laissait subsister les droits du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-12.524, Bull. 1995 IV N° 120 p. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12524 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 120 p. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034175 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt déféré (Versailles, 10 décembre 1992), que la société Cogema ayant conclu un marché de travaux avec la Société de tuyauterie industrielle de l’Ouest (STIO), cette dernière a passé diverses commandes en sous-traitance à la Société d’application de montage industriel (Socam) ; que la STIO a été mise en règlement judiciaire sans avoir réglé les factures de la Socam d’un montant de 461 702,71 francs ; que la Socam, invoquant la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en a demandé en vain le paiement direct à la société Cogema ; que le Crédit industriel de l’Ouest (la banque), cessionnaire de la totalité des factures dues à la STIO par la société Cogema, a reçu de cette dernière un règlement de 2 489 682,90 francs ; que la Socam, mise elle aussi en règlement judiciaire, et son syndic ont demandé la condamnation solidaire de la société Cogema, de la STIO et de la banque à lui payer la somme de 461 702,71 francs ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Cogema reproche en outre à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu’à défaut de réclamation dans le délai légal, l’admission d’une créance acquiert l’autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne l’existence que le montant de la créance ; qu’il est constant que la Socam avait produit au passif de la liquidation des biens de la STIO, entrepreneur principal, pour une somme de 45 294,09 francs, reconnaissant ainsi elle-même que c’était là la somme qui lui était due par l’entrepreneur principal ; que sa créance avait été définitivement admise pour le montant que la Socam avait elle-même déclaré, décision d’admission qui bénéficiait de l’autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne l’existence que le montant de la créance ; qu’en conséquence, par la voie de l’action directe en paiement, la Socam ne pouvait réclamer à la société Cogema, maître de l’ouvrage, une somme supérieure à celle définitivement admise ; qu’en jugeant le contraire et en condamnant la Cogema à verser à la Socam la somme de 461 702,71 francs, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage subsiste, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, la cour d’appel en a exactement déduit que le sous-traitant n’est pas tenu, pour exercer cette action, de produire au passif de l’entreprise principale, faisant ainsi ressortir que la créance produite pour un montant inférieur à celui de la demande présentée dans l’action directe laissait subsister les droits du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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