Rejet 12 décembre 1995
Résumé de la juridiction
Ayant retenu que c’est sur instructions de l’établissement désigné par le destinataire d’un virement émis à l’étranger, avec la mention " sans frais pour le donneur d’ordre ", pour la réception des fonds, qu’était intervenue une banque intermédiaire, un tribunal a, à bon droit, reconnu à celle-ci un droit à rétribution pour ses diligences.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 déc. 1995, n° 93-21.602, Bull. 1995 IV N° 290 p. 266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21602 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 290 p. 266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 octobre 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035723 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leclercq. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, 5 octobre 1993), que M. X… s’est plaint du prélèvement de commissions par la BNP, banque intermédiaire entre une banque suisse qui lui adresse, chaque mois, un virement, et l’établissement français tenant son propre compte ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande en remboursement du montant des commissions et en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d’une part, que si le mandataire substitué jouit d’une action directe contre le mandant pour obtenir le remboursement des frais et avances qu’il a engagés pour l’exécution du mandat et le paiement de ses salaires lorsqu’il en a été promis, il ne peut prélever d’office une commission unilatéralement fixée par lui sur les fonds qu’il est chargé de recevoir pour le compte du mandant, sans avoir obtenu l’accord préalable de ce dernier ; qu’aucune instruction donnée par un tiers ne saurait suppléer cet accord ; qu’en excluant toute faute de la BNP, sans relever aucun élément d’où pourrait être déduit le consentement préalable de M. X… tant sur le principe que sur le montant des prélèvements opérés par la BNP, le tribunal d’instance a violé l’article 1999 du Code civil ; et alors, d’autre part, subsidiairement, que la banque intermédiaire chargée de transférer les fonds entre la banque du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire d’un virement est le mandataire substitué du donneur d’ordre et non celui du bénéficiaire ; qu’elle n’a pas de lien contractuel avec ce dernier, et qu’elle est personnellement responsable envers lui des fautes qu’elle commet dans l’accomplissement de sa mission, même sur les instructions de son mandant ; que le fait, pour un mandataire, de prélever sa commission sur les fonds qu’il est chargé de remettre à un tiers, constitue une faute à l’égard de ce dernier, lequel n’est tenu à aucune obligation légale ou conventionnelle en ce sens quelles que soient les instructions données par le mandant ; qu’en affirmant que la BNP ne pouvait se voir reprocher une faute délictuelle par M. X…, et en rejetant la demande de ce dernier, le Tribunal, qui n’a pas énoncé à quel titre M. X… aurait été tenu de prendre en charge les frais et la rétribution de la BNP, a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que c’est sur instructions de l’établissement désigné par M. X… pour la réception des fonds qu’était intervenue la BNP, le Tribunal a justement reconnu à celle-ci un droit à rétribution pour ses diligences ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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