Rejet 19 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 oct. 1995, n° 94-40.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268966 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raynal X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Wynn’s France, société anonyme, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société Wynn’s France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1993) que M. X…, engagé le 4 septembre 1972 par la société Winn’s France en qualité d’agent technico-commercial, puis promus VRP le 30 janvier 1975, a été licencié pour motif économique le 8 mars 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d’une part, que l’employeur ne peut procéder au licenciement qu’en raison de causes réelles et sérieuses qu’il a l’obligation de porter à la connaisssance du salarié dans la lettre de licenciement, de sorte qu’en s’abstenant de rechercher si la simple mention d’une réorganisation des secteurs sans que fût précisée la cause économique justifiant la rupture, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code de travail ;
alors, d’autre part, que la modification du secteur géographique attribuée à un V.R.P. constitue une modification substantielle de son contrat de travail, même si elle est accompagnée d’une garantie de salaire au demeurant limitée dans le temps, de sorte qu’en refusant le caractère de modification substantielle à la mesure intervenue, la cour d’appel qui admet par ailleurs l’existence d’un licenciement économique lié à l’exécution du contrat de travail, a du même coup privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
alors, encore, qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. X… qui faisait valoir que cette modification qui impliquait une amputation de secteur de deux départements sur quatre et s’était accompagnée de nouveaux objectifs de vente, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que l’arrêt attaqué qui se borne à relever que la restructuration aurait été faite dans l’intérêt de l’entreprise bien que la lettre de licenciement ne comporte pas la moindre justification, procède par voie de simple affirmation et viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de la procédure que M. X… ait soutenu devant la cour d’appel que la lettre de licenciement aurait été insuffisament motivée ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d’appel a relevé que la réorganisation qui entraînait la modification du secteur du salarié, avait été décidée dans l’intérêt de l’entreprise ;
que, dès lors, elle a pu juger que le licenciement du salarié, consécutif à son refus d’une telle modification, procédait d’une cause économique ;
D’où il suit que le moyen, qui est nouveau dans sa première branche, et mélangé de fait et de droit comme tel irrecevable, est infondé dans ses autres branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel qui s’abstient de répondre aux conclusions de l’exposant qui faisait valoir qu’après avoir reçu un salaire fixe avec une commission sur les ordres directs et indirects de 5 % en 1975, puis en 1982 un commissionnement mensuel et annuel et enfin au dernier état un fixe et un commissionnement de 1,5 % du chiffre d’affaires, de sorte qu’au fil de son contrat la partie fixe de son salaire avait en réalité constitué une commission forfaitaire, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. X… qui se prévalait d’une augmentation constante de son chiffre d’affaires ainsi qu’il résultait des propres relevés de la société Wynn’s, la cour d’appel a derechef violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions invoquées, la cour d’appel a relevé que le salarié n’apportait pas la preuve de la création ou d’une augmentation en nombre ou en valeur d’une clientèle ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société Wynn’s France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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