Rejet 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 1995, n° 93-18.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007277655 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d’appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :
1 ) M. Sylvestre C…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Jean, Dominique Z…,
3 ) M. Joachim Z…,
4 ) Mme Marie, Joséphine Z…,
demeurant tous trois à Linguizetta (Corse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B…, de Me Cossa, avocat de M. C…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 1993), que M. C… a assigné M. B… en revendication de la propriété d’une maison d’habitation et de ses dépendances, figurant au cadastre de la commune de Carcheto sous les n s A 362, A 367, partie Est, et A 368 ;
Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l’absence d’enregistrement d’un acte sous seing privé ne rend nullement cet acte inopposable aux tiers, mais le prive tout au plus de date certaine ;
qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 1328 du Code civil ;
2 ) que les actes soumis à publicité sont, s’ils ne sont pas publiés, inopposables aux seuls tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes soumis à la même obligation de publicité et publiés ;
qu’en l’espèce, M. B… et M. C… n’ont pas acquis leurs droits du même auteur, puisque comme le constate la cour d’appel, M. B… a acquis ses droits des consorts X… et Z…, tandis que M. C… les tient de son père ;
que les auteurs des parties avaient, au demeurant, eux-mêmes des auteurs distincts ;
que, de plus, le titre de M. C… ne lui conférait aucun droit concurrent de celui conféré par le titre de M. B…, chacun de ces titres portant sur une partie distincte de la parcelle 242 ;
que, dès lors, en déclarant le titre de M. B… inopposable à M. C… qui n’est pas un tiers au sens de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955, la cour d’appel a violé ce texte ;
3 ) que le possesseur bénéficie d’une présomption de propriété qui ne peut être combattue que par un titre ou par la prescription acquisitive ;
qu’il n’a pas été contesté par la cour d’appel, que comme le relevaient le tribunal et l’expert, le titre de M. C… ne portait que sur une partie de la parcelle 242 et ne mentionnait pas les pièces litigieuses, de sorte qu’il n’établissait pas son droit de propriété sur ces pièces ;
que l’arrêt attaqué n’a, par ailleurs, caractérisé aucune prescription acquisitive au profit de M. C… ;
que, faute de titre ou de prescription acquisitive, la présomption de propriété attachée à l’occupation des lieux par M. B… n’était pas renversée par M. C… ;
qu’en décidant le contraire, motif pris d’une origine de propriété incertaine et d’indices tirés du cadastre, inopérante pour renverser la présomption de propriété de M. B…, l’arrêt attaqué a violé l’article 2230 du Code civil ;
4 ) qu’en ne recherchant pas si, comme l’avaient relevé l’expert et le tribunal, la circonstance que les pièces litigieuses n’avaient d’accès que par la propriété de M. B… et ce par des ouvertures d’origine, tandis que les ouvertures sur l’immeuble Villani étaient obturées depuis très longtemps, comme en atteste l’ancienneté du matériau utilisé, ne démontrait pas le droit de propriété de M. B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant, abstraction faite de motifs surabondants, constaté que M. C… produisait un titre de propriété du 24 décembre 1923 portant sur une maison d’habitation et les constructions attenantes figurant sur la matrice de la commune, ainsi que sur différents terrains, que les vendeurs de M. B… tenaient leurs droits des consorts X…, constitués pour partie des droits indivis de Marie Y…, vendus à Charles A… par acte du 23 juin 1967, que cet acte s’appliquait exclusivement à la parcelle A 363, adjointe à la parcelle en litige A 362 qui correspondaient précisément aux n s A 343 et A 342 de l’ancien cadastre, sans mentionner l’existence d’une imbrication de ces deux immeubles concernant la propriété de certaines pièces comme l’énonçaient les actes sous seings privés postérieurs au 22 août 1982, que l’indépendance des deux parcelles était corroborée par les mutations cadastrales faisant apparaître qu’en 1925 puis 1943, l’assiette des impôts fonciers du père de M. C… regroupait la totalité du sol et du bâti de la parcelle A 342, la cour d’appel, qui a déduit de ses constatations que la parcelle A 362 appartenait en totalité à M. C…, sans que les travaux effectués successivement à l’intérieur de l’immeuble modifiant la destination de certaines pièces ait affecté la propriété de cette parcelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B…, envers M. C… et les consorts Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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