Rejet 27 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 94-80.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552593 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Marc, contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1994, qui, pour vols, l’a condamné à 2 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 551 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré régulière la citation délivrée le 11 mai 1992 par la partie civile ;
« aux motifs que la citation fait état de ce que les faits ont été commis pendant l’emploi de Marc X…, soit entre le 15 juin 1988 et le 15 août 1991, donc depuis temps non prescrit dans le ressort du tribunal ;
que son examen révèle que les faits dénoncés ont eu lieu dans le ressort du tribunal ;
que si, effectivement, certaines dates sont imprécisées, ces imprécisions n’entachent pas la régularité de la citation dans la mesure où il appartiendra à la juridiction de constater, au besoin d’office, si les faits dénoncés sont prescrits ou non ;
« 1 ) alors que l’action publique afférente aux faits reprochés, de nature délictuelle, se prescrivait par trois ans, de sorte que les infractions invoquées comme commises »pendant l’emploi de Marc X…… entre le 15 juin 1988 et le 15 août 1991 étaient prescrites dans la mesure où elles étaient antérieures au 7 août 1989 ;
qu’en énonçant que les faits avaient été commis « depuis temps non prescrit dans le ressort du tribunal », la cour d’appel a violé l’article 8 du Code de procédure pénale ;
« 2 ) alors que tout prévenu a le droit d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet, et doit, par la suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d’infraction qui lui sont imputés ;
qu’en l’espèce, l’imprécision de la citation sur la date des faits reprochés privait le prévenu de la possibilité d’organiser utilement sa défense, et notamment de se prévaloir d’une possible prescription de ces faits ; qu’en infirmant cependant le jugement qui avait, sur cette base, prononcé la nullité de la citation du 11 ami 1992 la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3 ) alors qu’en se déterminant par le motif inopérant selon lequel il appartiendrait au juge d’examiner, au besoin d’office, l’éventualité d’une prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;
Attendu que, cité directement devant la juridiction correctionnelle par son ancien employeur pour vols, notamment, suivant exploit du 11 mai 1992, Marc X… a excipé de la nullité de la citation, motif pris de son imprécision quant au temps et au lieu des faits reprochés ;
que, pour écarter l’exception, la cour d’appel énonce que la citation indique que les faits ont été commis entre le 15 juin 1988 et le 15 août 1991 au domaine de la Brûlerie à Douchy, depuis temps non prescrit, et que si, pour certains d’entre eux, la date de commission demeure imprécise, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la régularité de la citation puisqu’il appartient à la juridiction de constater, au besoin d’office, si les faits dénoncés sont prescrits ou non ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il ressort qu’aucune atteinte n’a été portée aux intérêts du prévenu, la cour d’appel, qui a fait l’exacte application de l’article 565 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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