Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 nov. 2015, n° 14/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02498 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 avril 2014, N° 13/00386 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/02498
YRD/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
14 avril 2014
Section: Activités diverses
RG:13/00386
X
C/
SELARL CABINET D Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame B X
Née le XXX à
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Carine VARO de la SCP BREUILLOT & VARO, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Société CABINET Y prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 17 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame B X a été engagée par la SELARL Cabinet D Y à compter du 5 février 2002 en qualité de secrétaire.
Madame X bénéficiait d’un congé maternité initialement prévu jusqu’au 19 avril 2007, puis d’un congé parental devant expirer le 1er février 2010.
Or, le 12 novembre 2008 elle informait son employeur de son souhait de reprendre son emploi le 5 janvier 2009 au motif d’une diminution de ses ressources.
Le 6 avril 2009 du fait que les éléments communiqués par la salariée ne faisaient pas ressortir une diminution notable de ses ressources durant la dernière période du congé parental, l’employeur opposait un fin de non-recevoir à cette reprise anticipée.
Madame X prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26 mai 2009.
La 4 juillet 2013 elle saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 avril 2014, a déclaré le recours de Madame X prescrit, par application de l’article L.1471-1 du Code du travail, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 mai 2014 Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— débouter la société Cabinet Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire imputable à la société Cabinet Y la prise d’acte de la rupture intervenue le 26 mai 2009,
— dire qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— voir condamner la société Cabinet Y à payer à Madame B G épouse X les sommes suivantes :
2 672 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
267 euros à titre de congés payés y afférents,
1 759.07 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 0000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral lié à la rupture vexatoire et à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
1 372.50 euros nets à titre d’indemnité pour la perte de chance d’utiliser les droits acquis dans le cadre du droit individuel à la formation,
— remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
— intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dépens, incluant la taxe para-fiscale de 35 euros,
— constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s’élève à 1 336 euros ;
— voir condamner la société Cabinet Y à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Elle soutient que :
— le délai de prescription de 5 ans dont elle disposait pour saisir la juridiction prud’homale a commencé à courir le 26 mai 2009, la prescription reste fixée au 26 mai 2014, son action n’est pas prescrite,
— à l’issue de son congé maternité puis parental, dès le 12 novembre 2008, elle informait son employeur de son intention de reprendre le travail, de manière anticipée, à compter du 5 janvier 2009 mais omettait de préciser le motif de cette demande, elle la réitérait, sur demande de son employeur, le 29 décembre 2008, précisant à son employeur que sa demande était motivée par une diminution importante des ressources de son foyer, en l’état des problèmes de santé de son mari, lesquels avaient entraîné une baisse importante de revenus à hauteur de 50%,
— la SELARL Cabinet D Y a manifestement outrepassé ses droits, non seulement en refusant la reprise de travail de Madame X qui invoquait une importante diminution des revenus de son foyer, mais également en ne cessant de lui réclamer, pendant des mois, toujours plus de documents justificatifs,
— en refusant à Madame X la reprise de son poste, alors même qu’elle se présentait, le 7 avril 2009, et en n’assurant pas le paiement des salaires, alors qu’elle se tenait à sa disposition, la SELARL Cabinet D Y a manqué à ses deux principales obligations.
La SELARL Cabinet D Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que :
— dans la mesure où la salariée a pris l’initiative de rompre le contrat de travail suivant lettre du 26 mai 2009, il est manifeste que son recours introduit le 4 juillet 2013 est prescrit,
— la salariée ne prouve pas dans le cadre du débat judiciaire avoir subi à la date de sa demande d’interruption de congé parental (décembre 2008) une baisse très importante de ses ressources durant le congé parental qu’elle venait de renouveler par lettre du 8 avril 2008, elle ne prouve pas non plus une faute de l’employeur ne permettant plus la continuation du contrat de travail,
— la SELARL Cabinet D Y était parfaitement en droit de demander à la salariée de poursuivre son congé parental jusqu’au terme initialement fixé, d’autant plus que le CABINET Y s’était organisé pour pallier à l’absence de la salariée jusqu’au mois de février 2010,
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit…'
Il était prévu que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation (L. préc., art. 21-V).
Au 26 mai 2009, date de la rupture, Madame X disposait d’un délai de cinq ans, réduit à deux ans le 16 juin 2013, le délai initial expirant le 26 mai 2014, le nouveau délai de deux ans se heurtait à cette date butoir et, ne pouvant le prolonger, la date de prescription demeurait le 26 mai 2014. Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 4 juillet 2013, l’action est parfaitement recevable. Le jugement déféré sera donc réformé.
Sur la rupture du contrat de travail
Le 16 août 2006, Madame X informait son employeur de son état de grossesse et de son accouchement prévu pour le 13 janvier 2007 mais dès le 22 août 2006 elle se voyait prescrire un arrêt de travail.
Par courrier du 21 février 2007, Madame X informait son employeur de la naissance de sa fille et de son souhait de bénéficier d’un congé parental qui lui était accordé.
Le 8 avril 2008, Madame X informait la société Cabinet Y qu’elle renouvelait son congé jusqu’au 1er février 2010.
Toutefois, par courrier du 12 novembre 2008, elle écrivait à son employeur pour demander sa réintégration à son poste le 5 janvier 2009, sollicitant un entretien préalable pour une reprise efficace de son travail.
Par courrier du 15 décembre 2008, le cabinet Y lui demandait de justifier du motif de sa demande de reprise, et qu’à défaut elle devrait attendre le terme de son congé parental, soit le 1er février 2010.
Par courrier du 29 décembre 2008, Madame X précisait qu’elle rencontrait d’importantes difficultés financières, en raison des problèmes de santé de son époux, lesquels avaient entraîné une importante baisse de leurs revenus puisqu’il ne touchait que l’équivalent de la moitié de son salaire, et elle annonçait son retour le 5 janvier 2009.
Par courrier du 5 janvier 2009, la société Cabinet Y indiquait n’avoir reçu aucun justificatif de cette diminution de revenus et maintenait les termes de son précédent courrier.
Le 21 janvier 2009, Madame X lui transmettait des pièces justifiant des difficultés financières rencontrées.
Le 15 février 2009, l’employeur considérait que ces éléments étaient insuffisants.
Madame X se rendait, le 13 mars 2009, au siège de la société, afin de produire ses justificatifs et par courrier du 6 avril 2006, l’employeur répondait que les éléments fournis ne permettaient pas de constater une importante diminution de ses ressources.
C’est dans ces conditions que le 26 mai 2009, Madame X prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
L’article L.1225-52 du Code du Travail prévoit que : « en cas de décès de l’enfant, de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit s’il bénéficie d’un congé parental d’éducation, soit de reprendre son activité initiale soit d’exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ».
La diminution importante des ressources du ménage s’apprécie lorsque la salariée a exprimé l’intention de reprendre son emploi.
Madame X, se référant à un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 octobre 2010, qui a considéré que l’employeur, en subordonnant la reprise du travail par sa salariée à la fourniture d’un justificatif de sa situation, a outrepassé ses droits, estime que la SELARL Cabinet D Y a également manifestement outrepassé ses droits, non seulement en refusant sa reprise de travail mais également en ne cessant de lui réclamer, pendant des mois, toujours plus de documents justificatifs.
Or, il ne suffit pas d’invoquer pour justifier d’autant que le cabinet D I rapporte avoir recruté par voie de contrat à durée déterminée Madame A pour la durée d’absence de Madame X jusqu’au terme de son congé parental fixé au 1er février 2010 et était fondé à solliciter des justificatifs afin d’apprécier la légitimité de la demande présentée par Madame X avant de rompre de manière anticipée ce contrat à durée déterminée avec l’aléa prud’homal inhérent à une telle décision.
Au demeurant, l’exigence d’un motif pour mettre fin de manière anticipée à son congé parental a nécessairement pour corollaire la possibilité donnée à l’employeur d’en apprécier la réalité et la pertinence à défaut de quoi le texte sus visé serait vidé de tout sens s’il suffisait au salarié d’invoquer un tel motif sans avoir à en justifier.
Au regard des pièces fournies par Madame X en avril 2008, les ressources mensuelles du foyer étaient les suivantes :
— salaire net de l’époux : 1 491 euros
— allocations familiales perçues de la CAF par Madame X au titre du congé parental : 880,52 euros par mois
— soit un total mensuel de 2 371 euros nets.
Lorsque la salariée a sollicité la fin anticipée de son congé parental par lettre du 15 décembre 2008, ses ressources étaient alors les suivantes :
— indemnités journalières perçues par l’époux en accident du travail pour le mois : 1 377 euros Ce montant mensuel a augmenté en janvier et février 2009.
— allocations familiales perçues pour le mois par Madame X : 858,26 euros,
— soit un total mensuel de 2 256 euros nets,
La SELARL Cabinet D Y fait justement observer que le crédit immobilier dont fait état la salariée n’est pas un élément nouveau pour le ménage au mois de décembre 2008 vu son ancienneté.
Il en résulte que les conditions posées par l’article L.1225-52 du code du travail n’étaient pas réunies en sorte que la prise d’acte par Madame X de son contrat de travail s’analyse en une démission.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Déboute Madame X de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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