Cassation 28 juin 1995
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’un copropriétaire en annulation de décisions d’une assemblée générale, retient que l’envoi des documents indiqués à l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967 n’était pas nécessaire même si l’ordre du jour portait sur l’approbation du retrait de la copropriété initiale de l’un des bâtiments la composant et sur l’approbation des nouveaux règlements de copropriété et états de répartition des charges, aucune modification des anciens actes n’étant prévue et seule étant envisagée l’adaptation des anciens actes à la situation nouvelle, alors qu’il résultait de ses énonciations qu’aucun projet de résolution correspondant n’avait été notifié aux copropriétaires antérieurement à l’ordre du jour ou en même temps que celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-18.091, Bull. 1995 III N° 160 p. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18091 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 160 p. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034793 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 11-3° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, notamment, s’il est fait application de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément à ces dispositions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1993), que, propriétaire d’un lot dans l’un des deux bâtiments constituant un immeuble en copropriété, M. X… a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 février 1987, puis de celle du 20 mars 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… concernant l’assemblée générale du 20 mars 1989, l’arrêt retient que l’envoi des documents indiqués à l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967 n’était pas nécessaire même si l’ordre du jour portait sur l’approbation du retrait de la copropriété initiale de l’un des bâtiments la composant et sur l’approbation des nouveaux règlements de copropriété et états de répartition des charges, aucune modification des anciens actes n’étant prévue et seule étant envisagée l’adaptation des anciens actes à la situation nouvelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations qu’aucun projet de résolution correspondant n’avait été notifié aux copropriétaires antérieurement à l’ordre du jour ou en même temps que celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du … et 2, cité de Londres du 20 mars 1989, l’arrêt rendu le 30 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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