Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 mai 2024, n° 21/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04301 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [M] [E] [W]
Né le 17 janvier 1986 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIMES
Me [L] [U], Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACTIVLAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Didier LE CORRE, conseiller
Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Activlan a engagé M. [M] [E] [W] en qualité d’apprenti dans le cadre d’une formation en BTS à compter du 26 mars 2009. Le 23 septembre 2013, M. [W] a été engagé par la société Activlan en qualité d’ingénieur commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Le 1er mai 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 juillet 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ainsi que la condamnation de la société Activlan à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral.
Le 14 septembre 2017, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à exercer une activité en télétravail à mi-temps.
La société Activlan lui a adressé une offre de reclassement le 27 octobre 2017. M. [W] a décliné cette proposition le 2 novembre 2017.
Par lettre du17 février 2018, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [W].
M. [W] a mis en demeure son employeur de lui verser ses indemnités de rupture, par lettre en date du 23 mars 2018.
Un protocole transactionnel a été signé le 31 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Activlan.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Maître [U] [L] en qualité de liquidateur.
L’affaire en cours devant le conseil de prud’hommes de Bobigny a fait l’objet d’une radiation le 19 septembre 2018.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 novembre 2018 d’une demande de remise au rôle de l’affaire, afin de voir fixer les sommes suivantes au passif de la société Activlan :
' – 9.839,79 €, au titre de l’indemnité compensatrice de 45 jours ouvrés de congés payés ;
— 223,98 €, au titre la prime de vacances pour la période du 01/10/17 au 17/02/18 ;
— 17.833,07 €, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3.387,34 €, à titre de salaire du 1er au 17 février 2018 ;
— 338,73 €, à titre de de congés payés afférents ;
— 801,57 € à titre de commissions proratisées sur le mois de février 2018 ;
— 80,15 € de congés payés afférents ;
— 5 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, préjudice financier.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST.'
Par jugement du 8 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Monsieur [M] [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Maître [U] [L] mandataire liquidateur de la SARL Activlan de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [E] [W] aux dépens de la présente instance. '
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 mai 2021.
La constitution d’intimée de Maître [U] [L], en sa qualité de liquidateur de la société Activlan, a été transmise par voie électronique le 7 juin 2021.
La constitution de l’AGS a été transmise par voie électronique le 07 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' – PRONONCER le rejet des nouvelles demandes de l’AGS CGEA ILE DE France EST
— DECLARER que la saisine de la juridiction prud’homale à l’encontre de l’AGS est régulière et que l’arrêt à intervenir lui est bien opposable.
— DECLARER qu’en application de l’article 562 du Code de Procédure Civile, la Cour d’Appel de PARIS est saisie des chefs de jugement que Monsieur [M] [E] [W] critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la déclaration d’appel qu’il a faite emporte dévolution à la Cour de tous les chefs de jugement tranchés par le Conseil de prud’hommes de Bobigny dans son jugement rendu en date du 08 avril 2021, qu’il critique.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 08 avril 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Maître [U] [L] mandataire liquidateur de la SARL ACTIVLAN de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 08 avril 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [M] [E] [W] de l’ensemble de ses demandes qui tendaient à :
. le RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
. FIXER la créance au passif de la société ACTIVILAN les sommes suivantes :
— 9.839,79 €, au titre de l’indemnité compensatrice de 45 jours ouvrés de congés payés,
— 223,98 €, au titre la prime de vacances pour la période du 01/10/17 au 17/02/18,
— 17.833,07 €, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.387,34 €, à titre de salaire du 1er au 17 février 2018,
— 338,73 €, à titre de de congés payés afférents,
— 801,57 € à titre de commissions proratisées sur le mois de février 2018,
— 80,15 € de congés payés afférents ;
— 5000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, préjudice financier.
. DECLARER le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
— Condamné Monsieur [M] [E] [W] aux dépens de l’instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— ACCUEILLIR Monsieur [M] [E] [W] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— DECLARER que le montant de son solde de tout compte ne lui a toujours pas été réglé par la société ACTIVLAN et lui reste dû.
— ORDONNER le règlement par Maître [U] [L], Es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTIVLAN du montant des sommes afférentes au solde de tout compte de Monsieur [M] [E] [W].
En conséquence :
— FIXER la créance de Monsieur [M] [E] [W] au passif de la société ACTIVLAN comme suit :
— 9.839,79 €, au titre de l’indemnité compensatrice de 45 jours ouvrés de congés payés,
— 223,98 €, au titre la prime de vacances pour la période du 01/10/17 au 17/02/18,
— 17.833,07 €, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.398,98 €, à titre de salaire du 1er au 17 février 2018,
— 339,86 €, à titre de de congés payés afférents,
— 801,57 € à titre de commissions proratisé sur le mois de février 2018, outre 80,15 € de congés payés afférents.
— 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société ACTIVLAN par l’intermédiaire de Maître [U] [L], Es qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [M] [E] [W] :
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d’argent ;
— entiers dépens.
— à remettre à Monsieur [M] [E] [W] le bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ; l’attestation destinée au Pôle Emploi et le reçu du solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
— DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Maître [L] en sa qualité de liquidateur de la société Activlan demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER Monsieur [M] [E] [W] tant irrecevable que mal fondé en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 8 avril 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [E] [W] de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
L’INFIRMER en ce que Maître [L] es qualités a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger Monsieur [M] [E] [W] irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
L’EN DEBOUTER ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER Monsieur [M] [E] [W] mal fondé en ses demandes ;
L’EN DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [M] [E] [W] à payer à Maître [L], ès-qualitès, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens. '
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :
'Dire irrecevable et mal fondé, au visa de l’article 562, M. [W] en son appel pour défaut d’effet dévolutif de celui-ci.
En tout état de cause,
Constater l’absence de saisine de la juridiction prud’homale en l’absence de toute demande à l’encontre de l’AGS.
Dès lors,
Mettre purement et simplement hors de cause l’AGS.
Infiniment subsidiairement,
Dire irrecevable et mal fondé M. [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dès lors,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Dire que si la garantie de l’AGS, à titre infiniment subsidiaire, doit être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du Code du Travail.
Condamner M. [W] à payer à l’AGS sur le fondement de l’article 700 une somme de 1 000 euros.
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’AGS expose que l’acte d’appel est privé d’effet dévolutif pour ne pas avoir mentionné les chefs de jugement qu’il critique expressément.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Dans son dispositif, la décision du conseil de prud’hommes comprend deux chefs de jugement distincts que M. [W] a expressément critiqué dans son acte d’appel : le débouté de l’ensemble de ses demandes et la condamnation aux dépens de l’instance.
L’effet dévolutif de l’acte d’appel a ainsi opéré pour ces chefs de jugement.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [W]
La société Activlan soutient que M. [W] est irrecevable en ses demandes, faisant valoir qu’une transaction a été conclue entre les parties.
M. [W] expose que la transaction ne portait pas sur le solde de tout compte mais seulement sur des arriérés de salaires et commissions et que l’employeur lui avait remis le bulletin de paie du mois de février 2018 à l’occasion des discussions préalables.
L’article 2049 du code civil dispose que : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'
L’article 2052 dispose quant à lui que : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'
La transaction qui a été signée entre M. [W] et la société Activlan rappelle l’historique de la relation contractuelle, la saisine de la juridiction prud’homale, l’avis d’inaptitude et le licenciement pour ce motif. Elle précise en page 3 les différentes sommes prévues par le solde de tout compte, notamment l’indemnité compensatrice de congés payés, la prime de vacances pour la période du 1er octobre 2017, l’indemnité conventionnelle de licenciement ; elle poursuit par les sommes que M. [W] a fait savoir, par son conseil, qu’il entendait ajouter comme demandes supplémentaires : RTT d’octobre 2016 à avril 2017 et congés payés afférents, heures supplémentaires d’octobre 2016 à avril 2017 avec congés payés afférents, rappels de salaire demandés par M. [W].
L’article 2 'les concessions du salarié’ est ainsi libellé :
'En contrepartie, M. [W] déclare que les comptes existants ou ayant existé entre lui et la société sont définitivement soldés sans exception ni réserve.
Le salarié reconnaît que l’encaissement de cette somme visée le remplit de tous les droits qu’il pouvait tenir au titre de l’exécution, de la cessation et des conditions de la cessation des fonctions salariées au sein de la société (en particulier au titre de toute rémunération dont le salaire de base, les indemnités de prévoyance, le préavis et tous les accessoires, commissions, remboursements de frais, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice au titre de la réduction du temps de travail, heures supplémentaires, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité contractuelle spécifique de licenciement, indemnité compensatrice clause de non concurrence, droit individuel de formation, dommages-intérêts et indemnités de départ, indemnité de quelque nature que ce soit, et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit (…) et qu’elle met fin à tout différend né ou à naître relatif aux rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et la société Activlan .
Par conséquent, M. [W] en contrepartie des concessions de la société, qu’il reconnaît réelles, chiffrables et appréciables, renonce définitivement et sans réserve, à toute réclamation, instance ou action, à l’encontre de la sosiété Activlan, dès lors qu’elle aurait comme cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l’exécution, la cessation et les conditions de la cessation de ses fonctions de salariées exercées au sein de la société.
Plus généralement, M. [W] renonce à toure instance, citation, plainte, signalement devant toute juridiction, quelle qu’en soit la nature, relative directement ou indirectement à la conclusion, ou à l’exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, à l’encontre de la société et des dirigeants de la société.
M. [W] déclare enfin renoncer irrévocablement à toute instance et action civile et/ou pénale à l’encontre de la société Activlan et/ou de ses dirigeants et salariés.
Plus particulièrement, M. [W] se désiste de l’instance et de l’action engagée devant la section Encadrement du conseil de Prud’hommes de Bobigny, enrôlée sous le numéro de répertoire général 17/01992.'
La somme à la charge de la société Activlan au titre de la transaction a été versée à M. [W] par le liquidateur de la société.
M. [W] expose qu’il a été trompé par la rédaction du protocole transactionnel, sans pour autant remettre en cause la validité de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le protocole porte sur l’ensemble des actions et demandes formées et susceptibles d’être formées quant à sa relation de travail avec la société Activlan.
L’affaire RG 17/01992 mentionnée dans le protocole, qui portait sur les sommes demandées, a fait l’objet d’une radiation le 19 septembre 2018, puis d’une demande de remise au rôle.
Les sommes sollicitées dans le cadre de l’instance sont détaillées dans la présentation de la relation contractuelle ; la précision 'sans exception ni réserve’ dans l’article désignant les concessions du salarié indique qu’aucun chef de demande n’est exclu par la transaction, ni conditionné à un paiement préalable, alors qu’à la date de signature de celle-ci M. [W] avait connaissance que les montants indiqués dans le solde de tout compte n’avaient pas fait l’objet d’un paiement. La nature des créances demandées est expressément mentionnée dans la liste des concessions du salarié.
En conséquence de la transaction, M. [W] est irrecevable en son action et en ses demandes. Le conseil de prud’hommes, qui a statué au fond, sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [W] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à la société Activlan la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.
L’équité et la situation des parties justifient qu’aucune somme ne soit allouée à l’AGS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a opéré,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance,
Dit M. [W] irrecevable en son action et en ses demandes,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] à payer à Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la société Activlan, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’AGS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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