Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 juin 1995, n° 93-46.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269990 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine A…, demeurant à Auvillar (Tarn-et-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Christophe Y…, Le Gold Fisch, demeurant RN 113, Golfech, Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il résulte du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1993), que M. X…, engagé par Mme Z… en qualité de cuisinier, le 17 octobre 1988, a été licencié en décembre 1989 et a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’indemnités de rupture ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que Mme Z… ayant été mise en redressement judiciaire le 28 mars 1990, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et ne pouvait être relevé de la forclusion prévue à l’article 53 de cette loi ;
Mais attendu que, la cour d’appel, qui a constaté que le représentant des créanciers n’avait pas fait procéder à l’affichage prévu au troisième alinéa de l’article 78 du décret du 27 décembre 1985, a exactement décidé que la forclusion de l’article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n’était pas opposable au salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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