Article 53 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994
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Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 112 1° JORF 31 juillet 1998

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires21


Eurojuris France · 1er février 2023

En l'espèce, la créance garantie est éteinte en application de l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu en 2000 l'article L. 621-46 du code de commerce) disposant que « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ». […]

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Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 27 février 2019

[…] « Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-46 du Code de commerce ; […]

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 2000, 97-11.098, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004, 01-15.872, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2001, 98-18.714, Inédit
Rejet

[…] 1 / que seules les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la société Transoceanic a été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire, le 20 mai 1997 ne pouvait déclarer néanmoins la créance éteinte sans violer l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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