Cassation 19 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 1995, n° 94-13.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13.210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279955 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de la société d’aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT), société anonyme, dont le siège est …,
2 / de Mme Georgette Y…, née Z…, demeurant …, défenderesses à la cassation ;
La société SAFALT et Mme Y… ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 novembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la société d’aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) et de Mme Y…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement la portée des statuts de la Société d’aménagement foncier Aveyron Lot et Tarn (SAFALT), que l’article 23 5 de ces statuts énonçait que les délibérations du conseil d’administration étaient prises à la majorité des membres présents ou représentés, la cour d’appel, qui a constaté qu’aucune mention du procès-verbal ne précisait que la délibération litigieuse avait été acquise à la majorité des voix du conseil d’administration présents ou représentés, a pu en déduire que la violation de cette formalité substantielle fondait M. X… à soutenir que l’approbation de la cession en faveur de Mme Y…, qui était la seule à lui faire grief, était entachée de nullité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la cession des terres litigieuses à Mme Y…, formée par M. X…, candidat à la rétrocession de celles-ci, l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 1993) retient qu’une nouvelle approbation de la cession en faveur de Mme Y… pouvant encore intervenir, M. X…, qui n’est plus le contractant choisi, est irrecevable à solliciter l’annulation de la cession elle-même ;
Qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce qu’une nouvelle approbation de la cession pouvait intervenir, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente consentie par la société SAFALT à Mme Y… sur les parcelles AV 211, 212 et 213 sises à Galgan, AW 36 sise à Montbazens, l’arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, la société d’aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) et Mme Y… aux dépens des pourvois et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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