Infirmation partielle 13 octobre 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 23-23.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.779 23-23.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01126 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° X 23-23.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.779 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à l'[4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'[4], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d’enseignant, à compter du 1er octobre 2009, par l’association [3] devenue l'[4] ([4]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 30 mai 2018 de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires.
Examen des moyens
Sur les quatrième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant des sommes que l’employeur a été condamné à lui payer à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents, en conséquence de la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, pour les années 2017 à 2021 et la période du 1er janvier au 19 septembre 2022, alors « que lorsque le contrat de travail à temps partiel est requalifié en un contrat de travail à temps plein, le salarié peut prétendre au rappel de salaire correspondant au différentiel entre le temps partiel qui lui a été rémunéré et le montant du salaire qu’il aurait dû percevoir pour un temps plein, et ce, pour chaque mois travaillé ; en condamnant l'[4] au paiement pour toute l’année 2018« d’un rappel de salaire de 2 259,36 euros, outre 316,31 euros de congés payés afférents ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes », quand la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes ne portait que sur les mois de janvier à septembre 2018, la cour d’appel qui n’a pas pris en compte le rappel de salaire également dû pour les mois d’octobre à décembre 2018, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 463 du code de procédure civile.
6. La cour d’appel s’étant bornée à reprendre la condamnation prononcée en première instance, laquelle portait sur la période comprise entre janvier et septembre 2018, sans statuer sur le chef de demande se rapportant à la période allant d’octobre à décembre 2018, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter, à titre principal, du 19 septembre 2015, et, à titre subsidiaire, du 4 novembre 2016 et de requalifier ledit contrat uniquement à compter du 6 janvier 2017, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments et le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments ; en jugeant que le décompte qu’établissait M. [U] du nombre d’heures de travail effectif qu’il soutenait avoir réalisées à compter de la semaine du 19 septembre 2016 comprenant le nombre total des heures de cours auquel s’ajoutait le nombre d’heures d’activités induites afférentes n’était pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, en ce qu’il ne montrait pas qu’il a pu se trouver contraint d’effectuer ces tâches sur les mêmes semaines que les semaines d’enseignement, ou du moins qu’ajoutées aux heures de cours, les heures d’activités induites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures", quand l’employeur ne produisait aucun décompte quotidien et/ou hebdomadaire de la durée du travail du salarié, la cour d’appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l’article L. 3171-4 du code du travail :
9. Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
10. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
13. Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat à temps complet pour la période antérieure au 6 janvier 2017, l’arrêt retient qu’alors qu’il n’est pas contesté que le salarié disposait d’une très grande liberté d’organisation des activités induites par ses heures de cours, celui-ci n’apporte pas d’éléments suffisamment précis montrant qu’il a pu se trouver contraint d’effectuer ces tâches sur les mêmes semaines que les semaines d’enseignement, ou du moins qu’ajoutées aux heures de cours, les heures d’activités induites ont eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures, pour permettre à l’employeur d’y répondre.
14. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait, en rattachant ses heures d’activités induites aux semaines où il effectuait les cours correspondants, des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant des sommes que l’employeur a été condamné à lui payer à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents, en conséquence de la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, pour les années 2017 à 2021 et la période du 1er janvier au 19 septembre 2022, alors « qu’en ne recherchant pas si, comme le salarié le soutenait dans ses conclusions d’appel, le salaire horaire brut de référence de M. [U] qui avait été fixé par les premiers juges, à la date du 4 avril 2017, à hauteur de 21,44 euros, n’aurait pas évolué ultérieurement de sorte que cette évolution devait être prise en compte dans le calcul du montant de son rappel de salaire pour les années 2018 à 2022, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 3123-14 et L. 3242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. L’employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu’il soutiendrait un moyen contraire aux conclusions d’appel du salarié.
17. Cependant, il résulte des conclusions déposées par le salarié à l’encontre du jugement du 27 août 2020 qu’il demandait à la cour d’appel de faire évoluer le montant de son salaire horaire brut de référence.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
20. Pour fixer le montant des sommes dues par l’employeur au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail du salarié en contrat à temps complet, l’arrêt adopte les motifs du jugement du 27 août 2020 par lesquels le taux horaire de rémunération du salarié a été fixé à 21,44 euros brut, hors congés payés, et par conséquent le salaire annuel brut à 39 020,80 euros, hors congés payés.
21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le taux horaire de rémunération avait connu une évolution, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
22. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos quotidiens et hebdomadaires, alors « que l’employeur est tenu de justifier le respect des règles de durée maximale de travail y compris lorsque le travail est réalisé pour partie à l’extérieur de l’entreprise par un salarié qui dispose d’une grande autonomie ; en jugeant qu’il n’était pas démontré une violation par l'[4] des durées maximales de travail aux motifs que l’employeur ne saurait justifier du respect des temps de travail relatifs aux activités induites et aux activités connexes lesquels échappent, par définition ( ) à son pouvoir de direction", quand tous les temps de travail doivent être contrôlés et décomptés par l’employeur en vue de justifier des seuils et plafonds communautaires et des durées maximales de travail fixées par le droit français, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
23. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
24. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
25. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l’arrêt, par motifs adoptés du jugement du 27 août 2020, constate d’abord, au vu du détail des interventions du salarié pour les années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 que l’organisation des journées d’enseignement respectait les amplitudes maximales de travail. Il retient ensuite que l’employeur ne saurait justifier le respect des temps de travail relatif aux activités induites et aux activités connexes en ce que celles-ci échappent, par définition, à son pouvoir de direction.
26. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
27. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [U] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein pour la période antérieure au 6 janvier 2017 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et en ce qu’il fixe le montant des rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat de travail de M. [U] en contrat à temps plein à 2 105,96 euros, outre 294,83 euros de congés payés afférents, pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2017, à 2 259,36 euros, outre 316,31 euros de congés payés afférents, pour 2018 (en réalité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018), à 5 143 euros, outre 720,02 euros de congés payés afférents, pour l’année 2019, à 4 345,32 euros, outre 608,34 euros de congés payés afférents, pour l’année 2020, à 3 895 euros, outre 545,30 euros de congés payés afférents, pour l’année 2021, et à 2 601,10 euros, outre 364,15 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 19 septembre 2022, l’arrêt rendu le 13 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l'[4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[4] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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