Cassation 18 février 1992
Résumé de la juridiction
° Viole les articles 1184 et 1603 du Code civil l’arrêt qui pour débouter un acheteur de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance retient qu’à la suite des incidents affectant la chose vendue l’acheteur ne peut invoquer que l’existence d’un vice caché alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée. ° Viole l’article 1648 du Code civil la cour d’appel qui, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l’acheteur, retient que cette notion n’en exclut pas moins le bien-fondé d’une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l’appareil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 févr. 1992, n° 89-20.251, Bull. 1992 IV N° 82 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-20251 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 82 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 août 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028697 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Apollis |
| Avocat général : | Avocat général :M. Jéol |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le pont élévateur que la société des Etablissements Ducos a vendu et installé étant devenu inutilisable en raison de sa chute, l’acheteur, M. X…, a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X… de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l’arrêt retient qu’à la suite des incidents affectant la chose vendue, M. X… ne peut invoquer que l’existence d’un vice caché ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1648 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer tardive l’action de M. X… fondée sur les vices cachés de la chose vendue, l’arrêt, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l’acheteur, retient que cette notion n’en exclut pas moins le bien-fondé d’une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l’appareil ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
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