Infirmation partielle 24 octobre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-22.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.810 24-22.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2024, N° 23/00798 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859610 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00157 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° Q 24-22.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ M. [C] [X],
2°/ Mme [M] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-22.810 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Brasserie [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La société Brasserie [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X] et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brasserie [Localité 2], et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2024), par un acte du 5 février 2013, la société La Taverne du château (la société) a souscrit un prêt auprès du CIC Nord Ouest (la banque) d’un montant de 184 175 euros en principal. La société Brasserie [Localité 2] (la brasserie) s’est rendue caution du remboursement de ce prêt en contrepartie de l’approvisionnement exclusif de la société en bières.
2. M. [X] et Mme [I] se sont rendus cautions du remboursement du prêt au profit de la brasserie dans la limite de la somme de 184 175 euros.
3. Par un acte du 17 juin 2013, la brasserie a octroyé à la société une aide au développement d’un montant de 35 000 euros, cette aide étant assortie d’une convention de fourniture exclusive.
4. Au terme du même acte, M. [X] et Mme [I] se sont chacun rendus cautions du remboursement des sommes qui ne seraient pas amorties en exécution du contrat pendant sept ans dans la limite de 35 000 euros.
5. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la brasserie a assigné M. [X] et Mme [I] en exécution de leurs engagements.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. La brasserie fait grief à l’arrêt de dire que les cautionnements souscrits par M. [X] et par Mme [I] le 17 juin 2013 en garantie de l’aide au développement sont nuls et donc de rejeter sa demande en paiement à ce titre, alors « que les altérations ou omissions au sein des mentions manuscrites obligatoires d’un contrat de cautionnement ne peuvent entraîner la nullité que si elles affectent le sens et la portée des engagements de la caution ; qu’en retenant, pour prononcer la nullité des cautionnements relatifs au contrat d’aide au développement, que les mentions manuscrites reproduites par M. [X] et Mme [I] ne précisaient pas qu’ils s’engageaient à rembourser les sommes dues sur [leurs] biens et revenus" et que cette omission affect[ait] à elle seule le sens et la portée de la mention quant à l’assiette du gage du créancier qui n’est pas précisée", cependant qu’une telle omission n’affectait pas la compréhension que la caution avait pu avoir de la portée et du sens du contrat de cautionnement, qui engageait l’ensemble de ses biens, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à la réforme du 14 mars 2016, ensemble l’article 2284 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, et 2284 du code civil :
8. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
9. Aux termes du second, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
10. Pour annuler les cautionnements consentis en garantie du contrat d’aide au développement, l’arrêt, après avoir relevé que la mention écrite par les cautions est la suivante : « En me portant caution de la SAS La taverne du château dans la limite de 35 000 euros (trente cinq mille euros), je m’engage à rembourser à la brasserie de [Localité 2] les sommes qui ne seraient pas amorties dans le cadre du contrat de 100HL/an pendant 7 ans. », retient que cette mention manuscrite n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 341-2 du code de la consommation, en ce qu’elle ne précise pas que la caution s’engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et ses biens et que cette omission affecte à elle seule le sens et la portée de la mention quant à l’assiette du gage du créancier qui n’est pas précisée.
11. En statuant ainsi, alors que l’omission, dans la mention manuscrite, des mots « sur mes revenus et mes biens » n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement souscrit, mais a pour seule conséquence que, conformément à la règle générale énoncée à l’article 2284 du code civil, la caution s’engage sur l’ensemble de ses revenus et de ses biens, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les cautionnements souscrits par M. [X] et par Mme [I] le 17 juin 2013 en garantie de l’aide au développement sont nuls et en ce qu’il rejette la demande en paiement de la société Brasserie [Localité 2] à ce titre, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. [X] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [I] et les condamne à payer à la société Brasserie [Localité 2] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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