Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1978, 78-60.151, Publié au bulletin
TI Bourgoin-Jallieu 23 février 1978
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CASS
Cassation 8 mars 1978

Arguments

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  • Accepté
    Notification tardive de la mutation

    La cour a estimé que le juge d'instance n'avait pas pris en compte l'élément de preuve concernant la notification tardive de la mutation, ce qui justifie l'annulation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, Eynard, contestait le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales, arguant que sa mutation n'avait été officiellement notifiée que le 10 janvier 1978, ce qui l'empêchait de s'inscrire avant le 31 décembre 1977. Le juge d'instance avait rejeté sa demande en se basant sur la date de mutation, sans tenir compte de cet élément de preuve. La Cour de cassation casse le jugement, considérant que le juge n'a pas justifié sa décision en négligeant cet argument. Elle renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Vienne pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 mars 1978, n° 78-60.151, Bull. civ. II, N. 63 P. 52
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-60151
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 63 P. 52
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 23 février 1978
Textes appliqués :
Code électoral L30
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000776
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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