Cassation 8 mars 1978
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L 30 du Code électoral, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision les fonctionnaires mutés après la clôture des délais d’inscription. Si un fonctionnaire, dont la mutation est intervenue antérieurement à l’expiration des délais, produit un document de nature à justifier qu’il n’a été avisé officiellement de cette mutation que postérieurement à la date de clôture des délais, la décision qui rejette sa demande d’inscription en ne s’expliquant pas sur la portée de cet élément de preuve n’est pas légalement justifiée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mars 1978, n° 78-60.151, Bull. civ. II, N. 63 P. 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-60151 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 63 P. 52 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 23 février 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000776 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Simart |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Vu l’article l. 30 du code electoral : attendu qu’aux termes de ce texte, peuvent etre inscrits sur les listes electorales en dehors des periodes de revision les fonctionnaires mutes apres la cloture des delais d’inscription ;
Attendu que pour rejeter la demande d’inscription sur la liste electorale de la tour du pin (isere), demande formee par eynard, receveur des ptt mute en cette commune, le juge d’instance de bourgoin-jallieu enonce qu’en l’espece cette mutation est intervenue le 27 decembre 1977, soit anterieurement a l’expiration des delais d’inscription et qu’eynard ne pouvait donc s’en prevaloir ;
Attendu, cependant, qu’eynard produisait un document de nature a justifier qu’il n’avait ete avise officiellement de sa mutation que le 10 janvier 1978, et n’avait pu ainsi solliciter son changement de liste electorale avant le 31 decembre 1977 ;
Qu’en ne s’expliquant pas sur la portee de cet element de preuve, le juge n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : xasse et annule le jugement rendu entre les parties le 8 mars 1978 par le tribunal d’instance de bourgoin-jallieu ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de vienne.
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