Rejet 9 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007360838 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Y…, demeurant La Sapinière, avenue Marcel Védrine, 06250 Mougins,
2°/ Mme Jocelyne Y…, épouse X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour dappel d’Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Lefrançois-Reynaud, société à responsabilité limitée, dont le siège et …, et en tant que de besoin en son établissement secondaire, …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lefrançois-Reynaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’agence immobilière Lefrançois-Reynaud, à qui M. Z… avait donné mandat de rechercher un immeuble en vue de son acquisition, a trouvé des vendeurs en la personne des consorts Y…;
qu’un acte sous seing privé de vente a été rédigé, le 11 janvier 1990, pour le prix de 9 000 000 francs, les vendeurs s’engageant à payer à l’agence une commission de 400 000 francs lors de la réalisation de l’acte authentique ; que, le 22 octobre 1990, la commune a exercé son droit de préemption ; que, le 26 octobre 1990, elle a acquis le bien pour la somme de 7 500 000 francs;
que l’agence a réclamé aux vendeurs paiement de la somme de 400 000 francs;
que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu, d’abord, qu’à bon droit, la cour d’appel a retenu qu’il y avait eu substitution du préempteur à l’acquéreur et que cette substitution ne faisait pas tomber le droit à commission de l’agent immobilier;
que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la troisième branche, la décision est légalement justifiée de ce chef ; qu’ensuite, en sa deuxième critique, le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lefrançois et Reynaud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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