Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-13.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279642 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z…, veuve Y…, demeurant … (11e), en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Jéruchim X…, demeurant … (4e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d’une part, que le pourvoi formé contre l’arrêt du 8 novembre 1991 ayant été rejeté par arrêt du 23 novembre 1993, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt est devenu sans portée ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant, a souverainement apprécié l’opportunité de refuser la demande de délais de l’occupante dont elle a constaté qu’elle ne démontrait pas se trouver dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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