Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 mars 2005, 268789, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE 10 décembre 2004
>
CE
Non-lieu à statuer 9 mars 2005

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de laïcité

    La cour a estimé que l'allocution, bien que regrettable, était détachable des conditions d'organisation du scrutin et ne pouvait justifier l'annulation de l'élection.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ces dispositions dans les circonstances de l'espèce.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°268789
Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2005
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 9 mars 2005, n° 268789, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 268789
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 10 décembre 2004
Dispositif : Non-lieu
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008164075
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:268789.20050309

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 mars 2005, 268789, mentionné aux tables du recueil Lebon