Cassation 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mars 1995, n° 90-16.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-16.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 avril 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249728 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, François Z…, demeurant … à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), en cassation d’un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d’appel de Chambéry, au profit :
1 / de Mme Josiane Z…, épouse Y…, demeurant … (1er) (Bouches-du-Rhône),
2 / de Mme Andrée Z…, épouse B…, demeurant …,
3 / de M. Paul Z…, demeurant … à Aix-les-Bains (Savoie),
4 / de Mme Claudia X…, veuve Z…, demeurant immeuble Le Marguerite, 30, avenue Victoria à Aix-les-Bains (Savoie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 2017 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Alexis Z… s’est rendu caution solidaire de la société Etablissements Guigaz Alexis (la société) pour toutes les sommes dont celle-ci serait débitrice envers la Banque de Savoie (la banque) ;
qu’après son décès, M. Henri Z…, l’un de ses héritiers, lui ayant succédé dans la direction de la société, la banque a consenti à celle-ci une avance en devises se substituant aux facilités de caisse et à tout autre crédit de trésorerie constituant le découvert du compte courant, contre remise en dépôt, par M. Henri Z…, d’une somme destinée à garantir le remboursement de l’avance et du découvert en compte courant de la société ;
que le prêt n’ayant pas été remboursé à l’échéance, la banque a encaissé le dépôt de garantie et à délivré à M. Henri Z… une quittance subrogative ;
que ce dernier a exercé contre les autres héritiers de la caution un recours en remboursement partiel des sommes versées à la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Henri Z…, l’arrêt retient, que l’octroi par la banque d’une avance en devises remplaçant les crédits précédemment accordés à la société avait fait disparaître le découvert du compte courant garanti par la caution personnelle d’Alexis Z… dont les engagements étaient passés à ses héritiers, qu’il n’est pas établi que le prêt accordé à la société constituait un article indifférencié de son compte courant dont le solde débiteur était garanti par la caution, qu’il ne peut être réclamé aux héritiers de la caution le remboursement d’un prêt contracté postérieurement au décès de celle-ci, que M. Henri Z… n’a pu valablement engager ses co-héritiers en précisant dans le contrat de prêt que les sûretés personnelles garantissant les crédits précédemment accordés s’appliquaient au remboursement des sommes avancées, enfin, que les mentions portées par la banque sur la quittance subrogative et l’appréciation faite par elle, dans une lettre du 26 janvier 1989, ne suffisaient pas à justifier le recours de M. Henri Z… à l’encontre de ses cohéritiers ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant relevé que le cautionnement de M. Alexis A… garantissait le remboursement de toutes les sommes dont la société se trouvait débitrice envers la banque, et dès lors qu’il n’était pas allégué devant elle que l’avance en devises consentie par celle-ci avait modifié le montant global de l’encours existant au jour du décès de la caution, peu important que cette avance ait ou non été inscrite en compte courant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a débouté M. Henri Z… de sa demande en remboursement partiel des sommes par versées à la Banque de Savoie, l’arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Z…, envers M. Henri Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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