Confirmation 29 novembre 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-10.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 novembre 2023, N° 22/04367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10585 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10585 F
Pourvoi n° T 24-10.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
La société Dietrich carebus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° T 24-10.899 contre l’arrêt rendu n° RG 22/04367 le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [W] judiciaire) domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de co-liquidateur de la société Dietrich carebus,
2°/ à la société [Z] & associés – mandataires judiciares, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [Z], prise en qualité de co-liquidateur de la société Dietrch Carebus,
3°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société O2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Bank Of China, société de droit Chinois, dont le siège est [Adresse 4], établissement français agissant pour le compte de la Banque of China Limited ayant son siège [Adresse 9] République Populaire de Chine,
7°/ à la délégation Unédic AGS – CGEA de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Dietrich carebus, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [S], ès qualités, de la société [Z] & associés, ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dietrich carebus aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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