Rejet 10 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1995, n° 93-16.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280774 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, syndicat des copropriétaires du .. à Neuilly-sur-Seine, société Mutuelle assurances du corps sanitaire français, société Art France décoration |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n C 93-16.244 formé par M. Alain Z…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du … à Neuilly-sur-Seine, pris en la personne de son syndic la SNC Degueldre et Cie, dont le siège est …,
2 / de M. Gérard de Y…, demeurant …,
3 / de la société Mutuelle assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est …,
4 / de la société Art France décoration, représentée par son liquidateur M. X…, dont le siège est …,
5 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n Z 93-18.081 formé par M. Gérard de Y…, en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Alain Z…,
2 / du syndicat des copropriétaires du … à Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic, la SNC Degueldre et Cie,
3 / de la société Mutuelle assurances du corps sanitaire français (MACSF),
4 / de la société Art France décoration, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur M. X…,
5 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n C 93-16.244
Le demandeur au pourvoi n C 93-16.244 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n Z 93-18.081
Le syndicat des copropriétaires du … à Neuilly-sur-Seine a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 avril 1994, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n Z 93-18.081 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de M. Z…, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. de Y…, de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du … à Neuilly-sur-Seine, de Me Blanc, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la MACSF, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s C 93-16.244 et Z 93-18.081 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. de Y…, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d’appel, que M. de Y… avait commis une négligence contribuant à la réalisation du dommage en ne veillant pas à ce que les terres déposées dans les jardinières ne dépassent pas les relevés d’étanchéité qui étaient apparents, les juges du second degré n’ont pas soulevé un moyen d’office, ni violé le principe de la contradiction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. de Y…, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, sans dénaturer le jugement du 25 février 1991, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. de Y… avait commis une faute ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. de Y… et le moyen unique du pourvoi principal de M. Z…, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la valeur des élements de preuve soumis à son examen, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la première expertise n’était pas opposable à la société AFD et à son assureur et que la seconde expertise s’était déroulée après les réfections ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que le syndicat des copropriétaires n’avait pas réagi utilement pour mettre fin aux désordres qui se sont aggravés, ni pour en rechercher les causes après la visite de l’architecte de l’immeuble, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de M. Z… les sommes exposées par lui sur son pourvoi et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Z… ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
les condamne, ensemble, aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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