Confirmation 15 mai 2023
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.538 23-18.538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 2023, N° 21/01949 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493201 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200097 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale |
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° A 23-18.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-18.538 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2023), victime d’un accident de la circulation, M. [C] (l’assuré) a bénéficié d’un arrêt de travail du 7 mars 2015 au 8 janvier 2017, indemnisé au titre d’une affection de longue durée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse). Il a bénéficié de deux autres arrêts de travail, du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 et du 14 mai 2018 au 15 juillet 2018.
2. Le 2 août 2018, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 6 mars 2018, les indemnités journalières ne pouvant être versées au-delà de cette date.
3. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de modification de la date de son placement en invalidité et sa demande subsidiaire d’expertise médicale, alors « que les affections de courte durée ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation des délais propres à l’indemnisation d’une affection de longue durée ; qu’en jugeant ainsi que l'« argumentation » de l’assuré se composant « pour l’essentiel de l’affirmation manquant totalement en droit selon laquelle les affections de courte durée ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation du délai de trois ans prévu pour l’indemnisation d’une affection de longue durée », la cour d’appel a violé les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 323-1, 1°, et R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale :
5. Selon le premier de ces textes, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie à l’assuré est, pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, calculée de date à date pour chaque affection.
6. Selon le second, la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.
7. Il résulte de ces textes que seules peuvent être prises en compte, pour l’application de ces dispositions, les indemnités journalières afférentes à l’affection de longue durée au titre de laquelle elles ont été servies.
8. Pour rejeter la demande de l’assuré en modification de la date de placement en invalidité et sa demande d’expertise médicale, l’arrêt constate que les parties s’opposent sur les périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée, la caisse considérant qu’il s’agit des trois périodes d’arrêts de travail alors que l’assuré considère qu’il s’agit de la première, mais non des deux dernières. Il retient que les affections de courte durée peuvent être prises en compte dans l’appréciation du délai de trois ans prévu pour l’indemnisation d’une affection de longue durée, de sorte que le point de départ de ce délai doit être fixé au 7 mars 2015. Après avoir relevé que le médecin conseil avait estimé que la capacité de travail ou de gain de l’assuré était réduite des deux-tiers au 6 mars 2018, il en déduit que la caisse a, à juste titre, attribué la pension d’invalidité à compter de cette date, qui correspondait à la durée maximale du délai de trois ans prévu par l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
9. En statuant ainsi, alors que pour prendre en compte, dans l’appréciation du délai prévu pour l’indemnisation de l’affection de longue durée, les indemnités journalières versées au titre des deux derniers arrêts de travail, il lui appartenait de vérifier si elles étaient afférentes à cette affection, au besoin, après avoir ordonné une expertise médicale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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