Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-18.538, Inédit
TGI Boulogne-sur-Mer 5 mars 2021
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CA Amiens
Confirmation 15 mai 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte des affections de courte durée

    La cour a estimé que les affections de courte durée peuvent être prises en compte pour déterminer le délai d'indemnisation, justifiant ainsi le rejet de la demande de modification de la date de placement en invalidité.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les arrêts de travail

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire car les arrêts de travail avaient été correctement pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté sa demande de modification de la date de placement en invalidité. Dans un premier moyen, il invoque une violation des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, arguant que les affections de courte durée ne doivent pas être prises en compte pour l'indemnisation d'une affection de longue durée. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de vérifier si les indemnités des deux derniers arrêts de travail étaient liées à l'affection de longue durée. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Amiens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.538
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.538 23-18.538
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 mai 2023, N° 21/01949
Textes appliqués :
Articles L. 323-1+code+de+la+securite+sociale&page=1&init=true" target="_blank">323-1, 1°, et R. 323-1, 2°, du code de la securite sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493201
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200097
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Sur les parties

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