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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-13.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012403 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300017 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rabat d’arrêt partiel
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° P 23-13.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est saisie d’office le 29 juillet 2024 en vue du rabat de son arrêt numéro 438 FS-B rendu le 11 juillet 2024 sur le pourvoi n° P 23-13.789 en cassation d’un arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2) dans l’affaire opposant :
1 / M. [K] [S],
2 / Mme [Z] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
à
la Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette
qualité en l’Hôtel de ville, [Localité 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S] et de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
1. Par un arrêt n° 438 FS-B rendu le 11 juillet 2024 sur le pourvoi n° P 23-13.789, formé par M. [S] et Mme [R], la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er décembre 2022 dans une instance les opposant à la Ville de [Localité 3].
2. Par suite d’une erreur non imputable aux parties, les effets de la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum M. [S] et Mme [R] au paiement d’une amende civile sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, prononcée sur le moyen relevé d’office, ont été étendus au rejet, par la cour d’appel, de la demande de la Ville de [Localité 3] en paiement d’une amende civile au titre de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.
3. Il y a donc lieu de rabattre partiellement l’arrêt du 11 juillet 2024 pour rectifier le dispositif afin de limiter la portée de la cassation prononcée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 438 FS-B rendu le 11 juillet 2024 et, statuant à nouveau, modifie le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de la Ville de [Localité 3] en condamnation de M. [S] et Mme [R] à une amende de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme, l’arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 3], autrement composée » ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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