Infirmation 27 février 2024
Irrecevabilité 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.701 24-15.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 février 2024, N° 23/00233 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310152 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° N 24-15.701
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionelle
près la Cour de cassation
en date du 07 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.701 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société à responsabilité limitée Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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