Cassation 19 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 1995, n° 92-86.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-86.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552805 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Abdelkrim, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 26 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d’interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de la loi du 31 décembre 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal alors en vigueur, 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte, tant de l’article 55-1 du Code pénal, en vigueur jusqu’au 1er mars 1994, que de l’article 702-1 du Code de procédure pénale applicable depuis cette date, que toute personne frappée d’une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l’a instituée ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’Abdelkrim X…, de nationalité marocaine, a été condamné notamment à l’interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 1989 passé en force de chose jugée ;
que, par requête du 7 avril 1992, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;
Attendu qu’après s’être bornée à énoncer que les dispositions de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1991, excluant le prononcé de l’interdiction du territoire français dans un certain nombre de cas, ne sont pas applicables aux condamnations pour importation de produits stupéfiants, la cour d’appel a déclaré la requête irrecevable ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’article 55-1 du Code pénal alors en vigueur était applicable aux condamnations à l’interdiction définitive du territoire français, après l’abrogation par la loi du 31 décembre 1991 de l’article L 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 octobre 1992, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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