Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2110158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 16 novembre 2022, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) « V Fund Immo » et la société civile immobilière (SCI) « V Fund Immo Core », représentées par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a préempté les lots de volume 1 et 2 de la copropriété située sur la parcelle cadastrée section AB n°11 au 17 rue Jean-Jaurès ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de proposer d’acquérir le bien préempté à la société venderesse, puis à l’acquéreur évincé au prix auquel elle l’aura elle-même acquis, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que la réalité et la régularité, d’une part, de la délibération du 18 décembre 2017 du conseil de l’établissement public territorial (EPT) Paris Est Marne et Bois délégant le droit de préemption à la commune de Champigny-sur-Marne et, d’autre part, de la délibération du 12 février 2018 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne acceptant cette délégation, ne sont établies ; de même, n’est pas justifiée la compétence du maire pour exercer le droit de préemption urbain dès lors que la réalité et la régularité de la délibération du 18 novembre 2020 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne portant délégation de compétence au maire pour la durée de son mandat ne sont pas établies ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le titulaire du droit de préemption a recueilli, à la date à laquelle il s’est prononcé, l’avis du service des domaines conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas référence à un projet antérieur suffisamment précis et n’apporte pas de précision sur le projet lui-même concernant le bien en cause ;
— la décision en litige est tardive dès lors que ne sont établies, ni la date de réception par la commune de la déclaration d’intention d’aliéner, ni la réalité et la régularité de la demande de pièces complémentaires au propriétaire, de la demande de visite du bien ainsi que de la visite en elle-même alors que le délai d’instruction ne pouvait être suspendu qu’une seule fois en application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du 18 décembre 2017 du conseil de l’EPT Paris Est Marne et Bois instituant le droit de préemption n’était pas exécutoire faute de justifier de la publicité, de l’affichage et de la transmission au préfet ;
— le droit de préemption ne pouvait s’exercer sur les lots concernés dès lors qu’ils sont compris dans un plan de cession, la société propriétaire faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal judicaire de Créteil du 12 mars 2021 ;
— le projet de la commune n’est pas de nature à justifier l’exercice du droit de préemption urbain dès lors qu’il n’est pas suffisamment important pour constituer un projet au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et qu’il est dépourvu d’une existence réelle antérieure à la décision en litige sur le bien en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie – Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Francine François au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Niel, représentant les sociétés SPPICAV V Fund Immo et SCI V Fund Immo Core et celles de Me Richardeau, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2021, le maire de Champigny-sur-Marne a exercé le droit de préemption urbain sur les lots n° 1 et 2 (lots de copropriété n°2 à 28) dépendant de la parcelle cadastrée section AB n°11 située 17 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne. Ces lots comprennent deux bâtiments dont l’un dispose de 24 logements et d’une surface commerciale et l’autre des bureaux et des places de stationnement. La SPPICAV « V Fund Immo » et la SCI « V Fund Immo Core », en leur qualité d’acquéreur évincé, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ». Le premier alinéa de l’article L. 213-3 du même code dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ». D’autre part, aux termes de l’article R. 211-3 du même code : « Le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application. () ». Les obligations d’affichage et de publication par voie de presse de la délibération instaurant le droit de préemption urbain prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l’urbanisme constituent des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur d’une telle délibération. En revanche, les formalités de transmission d’une copie de la délibération aux personnes mentionnées à l’article R. 211-3, qui ont pour seul objet d’informer ces personnes, sont sans incidence sur le caractère exécutoire de cette délibération
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 18 décembre 2017, le conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Paris Est Marne et Bois a institué le droit de préemption urbain renforcé et délégué celui-ci à la commune de Champigny-sur-Marne, au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) et à l’établissement public foncier (EPFIF) d’Ile-de-France. Cette délibération a été transmise et enregistrée en préfecture le 20 décembre 2017, a été régulièrement affichée en mairie de Champigny-sur-Marne le 19 février 2018 pour une durée d’un mois et au siège de l’EPT Paris Est Marne et Bois du 22 décembre 2017 au 29 janvier 2018. Elle a également fait l’objet d’une publication au sein du journal « l’Humanité » en date du 11 janvier 2018 et du journal « Le Parisien » du même jour. Toutes les formalités de publicité ayant été régulièrement satisfaites, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la délibération portant institution du droit de préemption et de son caractère non exécutoire ne peuvent qu’être écartés.
5. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que, par une délibération du 12 février 2018, le conseil de Champigny-sur-Marne a accepté la délégation du droit de préemption urbain de l’EPT Paris Est Marne et Bois. Cette délibération a été reçue en préfecture le 27 février 2018 et a été affichée en mairie durant un mois à compter du 19 février 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 18 novembre 2020, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a délégué au maire le droit d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme dont la commune est délégataire, à savoir pour tout objet ou immeuble faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner. Cette délibération a été transmise en préfecture le 24 novembre 2020 et affichée en mairie durant un mois à compter du 23 novembre 2020. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ces trois délibérations ont reçu un caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / () L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition ». La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Champigny-sur-Marne a consulté le 8 juillet 2021 le service des domaines qui a rendu son avis le 21 septembre suivant. Si la décision attaquée est datée du même jour, il est constant que cette décision vise l’avis, lequel a été, de plus, transmis au service du contrôle de légalité en même temps que la décision querellée ainsi qu’en atteste le tampon horodaté de la préfecture apposé sur ces deux documents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute pour l’autorité compétente d’avoir disposé du service des domaines avant de prendre sa décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, notamment l’article L. 300-1, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ensuite que le droit de préemption est exercé pour la réalisation d’une opération visant à la production de logements sociaux contribuant ainsi à la reconstitution de l’offre de ces derniers conformément aux objectifs de démolition et de changement d’usage d’environ trois cents logements sociaux sur le territoire de la commune et la reconstitution de l’offre de logements sociaux démolis hors site. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a mis à même les sociétés requérantes de connaître le projet en vue duquel le droit de préemption est exercé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents (). Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien () ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le titulaire du droit de préemption peut, dans ce délai de deux mois, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Aux termes de l’article D. 213-13-1 du code de l’urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit./ Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25./ Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée par la commune de Champigny-sur-Marne le 14 juin 2021. Cette déclaration précise que toutes les décisions prises dans le cadre de l’exercice du droit de préemption doivent être notifiées à l’adresse du mandataire, adresse où le propriétaire a fait élection de domicile, en l’occurrence, le notaire. Une demande de pièces complémentaires a été formée le 1er juillet 2021. Une demande de visite du bien concerné a ensuite été adressée le 30 juillet 2021 par la commune tant au propriétaire qu’au notaire chargé de la cession qui l’ont réceptionnée tous deux le 9 août 2021, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions combinées des articles R. 213-25 et D. 213-13-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que le maire ait sollicité préalablement la communication de pièces complémentaires ne lui interdisait pas de solliciter une visite des lieux, les dispositions précitées n’excluant pas que les deux demandes puissent être faites concomitamment.
13. D’autre part, aux terme de l’article D. 213-13-2 du code de l’urbanisme : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d’informer de l’acceptation de la visite les occupants de l’immeuble mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. /L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours. ».
14. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. Il ressort des pièces du dossier, alors que la déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée par la commune de Champigny-sur-Marne le 14 juin 2021, que le délai d’instruction a été suspendu le 5 juillet 2021, date de réception par le notaire de la demande de pièces complémentaires formée par la commune, soit 22 jours après le début du délai de deux mois mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Il est constant que l’ensemble des pièces réclamées n’a jamais été transmis. Dans ces conditions, la réception partielle de certaines de ces pièces le 9 juillet 2021 n’a pas été de nature à faire courir à nouveau le délai, de sorte que le délai était toujours suspendu à la date de la décision attaquée et donc le 9 août 2021, date à laquelle a été réceptionnée la demande de visite du bien formée par la commune. Au surplus, à supposer que cette demande de visite a eu pour effet de mettre fin à la suspension du délai née de la demande de pièces complémentaires, le délai aurait alors commencé de nouveau à courir à compter du 2 septembre 2021, date de la visite des lieux pour les 38 jours restants. Si cette visite a été effectuée au-delà du délai de quinze jours calendaires visé à l’article D. 213-13-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance n’aurait pas privé, en l’espèce, le vendeur d’une garantie dès lors que c’est à sa demande que cette date de visite avait été retenue. Il suit de là que la décision d’exercice du droit de préemption prise le 30 septembre 2021, serait, en tout état de cause, intervenue dans le délai restant à courir à compter de la date de la visite du bien concerné.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la tardiveté de la décision attaquée doit être écarté en toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme : « Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres : / 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce () ».
18. Les sociétés requérantes soutiennent que dès lors que la SCI Ca Vi Ma faisait l’objet d’un plan de sauvegarde, la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait préempter les biens immobiliers dont il s’agit puisqu’ils sont assimilables à des biens compris dans un plan de cession au sens des dispositions précitées. Toutefois, elles ne justifient nullement l’existence d’un tel plan de cession, ce qui ne saurait, en particulier, résulter du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 mars 2021 qui n’en fait pas état. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / () ».
20. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
21. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a pour objectif de réaliser une opération visant à la production de logements sociaux et contribuant ainsi à la reconstitution de l’offre de ces logements sur le territoire de la commune. Cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain et d’une politique de l’habitat visant notamment à reconstituer une offre de logements sociaux hors du quartier Bois l’Abbé, secteur de la commune classé quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) au sein duquel environ trois cents logements sociaux doivent être démolis dans le cadre d’un programme national de renouvellement urbain (PNRU) dont le protocole de préfiguration a été signé le 5 février 2019 par la commune et qui prévoit la production de logements sociaux hors site. Elle répond également aux objectifs figurant au sein du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne adopté le 25 septembre 2017. Il suit de là que ce projet doit être regardé comme répondant à une opération d’aménagement mettant en œuvre une politique de l’habitat au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, la commune de Champigny-sur-Marne justifiait, à la date de la décision attaquée, de la réalité d’un projet au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
22. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet allégué n’est pas suffisamment important pour constituer un projet et que la réalité du projet justifiant la préemption n’est pas établie doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2021 du maire de Champigny-sur-Marne décidant d’exercer le droit de préemption urbain présentées par la SPPICAV « V Fund Immo » et la SCI « V Fund Immo Core » doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SPPICAV « V Fund Immo » et la SCI « V Fund Immo Core » demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Champigny-sur-Marne tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Francine François ne peuvent qu’être rejetées dès lors que cette société n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête des sociétés SPPICAV « V Fund Immo » et SCI « V Fund Immo Core » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés SPPICAV « V Fund Immo » et SCI « V Fund Immo Core » et à la commune de Champigny-sur-Marne .
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. A , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. ALa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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