Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2025, 24-12.275, Inédit
TI Lunéville 6 avril 2020
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CASS
Cassation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de conclusion du contrat de crédit affecté

    La cour a estimé que, faute de conclusion du contrat de crédit affecté, le contrat de vente est devenu caduc.

  • Accepté
    Caducité du contrat de vente

    La cour a confirmé que le contrat de vente est devenu caduc, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement du vendeur.

  • Rejeté
    Préjudice allégué sans preuve

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en l'absence de preuve du préjudice résultant de la faute alléguée du vendeur.

  • Accepté
    Caducité entraînant restitution

    La cour a rappelé que la caducité entraîne de plein droit la restitution de l'acompte.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur reprochait au jugement de première instance d'avoir validé une vente de cocotte de cuisine malgré l'absence de conclusion d'un crédit affecté, pourtant condition essentielle à l'engagement de l'acheteur. Il invoquait la violation des articles L. 311-1, 11°, et L. 312-46 du code de la consommation, arguant que la vente et le crédit formaient une opération commerciale unique et que l'acheteur ne pouvait s'engager avant l'acceptation de l'offre de prêt.

La Cour de cassation casse le jugement, considérant que le contrat de vente est devenu caduc en l'absence de conclusion du contrat de crédit affecté. Elle rappelle que ces deux contrats constituent une opération commerciale unique et que l'acheteur ne peut être engagé tant que le crédit n'est pas accepté, conformément aux articles L. 311-1, 11°, L. 312-46 du code de la consommation et 1186 du code civil.

La Cour de cassation casse donc totalement le jugement et déclare le contrat de vente caduc, rejetant la demande de paiement du solde du prix par le vendeur. Elle rejette également la demande d'indemnisation de l'acheteur, faute de preuve du préjudice, et condamne le vendeur aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-12.275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.275
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lunéville, 6 avril 2020, N° 19/000211
Textes appliqués :
Articles L. 311-1, 11°, et L. 312-46 du code de la consommation.

Article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403684
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100640
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Sur les parties

Texte intégral

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