Non-lieu à statuer 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 92-20.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 21 septembre 1992 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254990 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Cepeca, société Cepeca , société en commandite simple |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cepeca, société en commandite simple dont le siège est à Gradignan (Gironde), ZA de Moulerens, rue Eugène Buhan, en cassation d’une ordonnance rendue le 21 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Montauban ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cepeca, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Montauban a désigné des officiers de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire et d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 1992 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Vu l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ;
Attendu que l’ordonnance attaquée du 21 septembre 1992 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 9 septembre 1992 ;
que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi après arrêt n 830 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ;
que les opérations d’exécution et la décision du 21 septembre 1992 se trouvent annulées ;
qu’il n’y a lieu, dès lors, à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Cepeca, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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