Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 mars 2022, N° 20/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00119
02 Avril 2025
— -----------------------
N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRH
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
24 Mars 2022
20/00169
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant-dire droit du 12 juin 2024, la présente juridiction a :
— soulevé d’office le moyen tiré de l’absence, dans les conclusions d’appel de M. [B] [K], de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement ;
— ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;
— invité les parties à transmettre leurs observations sur le moyen soulevé d’office ;
— rappelé l’affaire à l’audience au fond tenue en formation collégiale le mardi 8 octobre 2024 ;
— réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions postérieures déposées par voie électronique le 18 juillet 2024, [B] [K] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— de condamner l'[5] à lui payer les sommes de 18 192 euros à titre d’indemnité de préavis, 1 819 euros au titre des congés payés y afférents, 41 690 euros à titre d’indemnité de licenciement, 90 960 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 172 824 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— de condamner l'[5] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen soulevé d’office par la cour, il expose en substance :
— que les conclusions qu’il a déposées précisent expressément les prétentions, les moyens de fait et de droit, ainsi que les pièces produites ;
— que ses conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant précisément ses prétentions ;
— que les moyens soulevés à l’appui de ses prétentions sont bien invoqués dans la discussion ;
— qu’en demandant en cause d’appel le prononcé de la résiliation judiciaire et la condamnation de l'[5] à lui payer diverses sommes, alors qu’il a été débouté en première instance, il sollicite l’infirmation du jugement, comme il l’indique dans ses conclusions.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2024, l'[5] sollicite que la cour :
— juge qu’elle n’est pas valablement saisie de l’appel et que l’effet dévolutif ne joue pas ;
— confirme le jugement ;
subsidiairement,
— juge qu’il y a absence de manquement grave de sa part de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [K] de ses prétentions et condamné celui-ci au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
en tout état de cause,
— condamne M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le moyen soulevé d’office par la cour, elle fait valoir :
— que le dispositif des conclusions de M. [K] ne comporte aucune mention relative à l’infirmation ou à la confirmation du jugement ;
— que, passé le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, M. [K] ne peut plus solliciter l’infirmation du jugement ;
— que, dès lors, la cour n’est pas saisie de l’appel et ne peut que confirmer le jugement.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, dans sa version issue de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) dispose que «Les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (…)».
Il ressort de ces dispositions légales que :
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.
A défaut de conclusions sollicitant dans le dispositif d’abord l’infirmation ou encore l’annulation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Cette règle de procédure résulte de l’interprétation d’une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qui est applicable aux seules instances d’appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige.
En l’espèce, M. [K] a interjeté appel le 29 mars 2022, donc postérieurement au 17 septembre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel antérieures à la réouverture des débats, soit celles remises le 25 avril 2022, M. [K] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
Certes, l’infirmation est sollicitée en page 2 dans un paragraphe de présentation, mais il convient de rappeler que la juridiction d’appel n’est saisie que des prétentions explicitement reprises dans le dispositif.
En vertu de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
La sanction du non-respect du principe selon lequel le dispositif des conclusions de la partie appelante doit mentionner qu’elle demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, est proportionnée au but recherché et légitime d’une bonne administration de la justice, dans la mesure où cette partie est représentée par un professionnel avisé qui est en mesure d’accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.
Le principe de sécurité juridique et de l’égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d’une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l’application des sanctions.
En conséquence, au vu du dispositif des conclusions remises le 25 avril 2022 par M. [K] qui ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation de la décision frappée d’appel, la cour ne peut que confirmer le jugement du 24 mars 2022.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [K] est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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