Cassation 4 novembre 2025
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit que la chambre de l’instruction énonce que l’omission de la signature du procès-verbal du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de la personne mise en examen, détenue pour autre cause, qui a comparu en visioconférence en application de l’article 706-71 du code de procédure pénale, n’est pas de nature à lui faire grief dès lors qu’elle s’est bornée à soutenir, devant la chambre de l’instruction, ne pas avoir pu prendre connaissance de ses déclarations et les relire alors qu’elle avait exercé son droit au silence.
Si l’alinéa 2 de l’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de comparution par visioconférence, un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées doit être rédigé, le grief pris de ce que ce procès-verbal doit être dressé en chacun des lieux, en application de l’article D. 47-12-6 du même code, est inopérant, ce dernier article, qui renvoie à l’alinéa 1er de l’article 706-71 précité étant devenu caduc à la suite de la modification dudit alinéa par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-85.429, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85429 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555651 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01554 |
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Texte intégral
N° Z 25-85.429 F-B
N° 01554
ODVS
4 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 30 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er juillet 2025, M. [L] [T], détenu pour autre cause, a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire à l’issue d’un débat contradictoire lors duquel il a comparu en visioconférence.
3. Il a relevé appel auprès du chef de l’établissement pénitentiaire de l’ordonnance le plaçant en détention provisoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions de nullité relatives au procès-verbal du débat contradictoire du 1er juillet 2025, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que lorsqu’il est procédé à l’interrogatoire de la personne mise en cause par voie de visioconférence et qu’un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés ; qu’en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de l’intéressé au motif que son absence de signature par l’exposant ne lui aurait pas fait grief, sans rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si au-delà de l’absence de signature du procès-verbal par ses soins, l’absence de toute communication pour relecture et signature de ce procès-verbal ne constituait pas une violation totale de la procédure de contreseing simultanée prévue par les articles D. 47-12-2 et D. 47-12-3, laquelle causait nécessairement un grief, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 106, 107, 121, 171, 802, 593, D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que chacune des pages du procès-verbal d’interrogatoire doit être signée par le juge, le greffier et la personne mise en cause ; que, lorsqu’il est procédé à l’interrogatoire de cette dernière par voie de visioconférence et qu’un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés ; que l’absence de signature, sur chacune de ses pages, du procès-verbal de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire du mis en examen porte nécessairement atteinte aux intérêts de ce dernier en ce qu’elle ne permet pas d’authentifier les mentions portées sur ledit procès-verbal, et en particulier celles de nature à garantir le respect des droits de la défense du mis en examen ; qu’en refusant de prononcer la nullité du procèsverbal de débat contradictoire litigieux qui n’était, ni signé sur la première page par le magistrat et le greffier, ni signé sur aucune de ses pages par le mis en examen, cependant qu’une telle omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de ce dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les articles préliminaire, 106, 107, 121, 171, 802, D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que chacune des pages du procès-verbal d’interrogatoire doit être signée par le juge, le greffier et la personne mise en cause ; que, lorsqu’il est procédé à l’interrogatoire de cette dernière par voie de visioconférence et qu’un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés ; qu’en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire litigieux qui n’était, ni signé sur la première page par le magistrat et le greffier, ni signé sur aucune de ses pages par le mis en examen, aux motifs que ce procès-verbal contenait toutes les mentions permettant de garantir le respect des droits de la défense et que, compte tenu du choix prétendument opéré par ce dernier de garder le silence, une telle omission ne lui causait pas grief, cependant qu’il résultait précisément de cette carence une impossibilité d’authentifier les mentions figurant sur ledit procès-verbal, et en particulier celles relatives à la notification au mis en examen de son droit de garder le silence et à l’exercice effectif, par M. [T], d’un tel droit, de son droit à l’assistance d’un interprète et de son droit de refuser de comparaître par visioconférence, de sorte qu’il était porté atteinte aux intérêts de M. [T], la chambre de l’instruction a méconnu les articles préliminaire, 106, 107, 121, 171, 802, D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu’en cas de visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal de constatations techniques permettant de s’assurer du caractère correct de la liaison et de l’absence d’incident technique et, ainsi, de l’absence de toute irrégularité de la procédure, notamment au regard des droits de la défense ; qu’en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de l’intéressé, après avoir pourtant constaté qu’aucun procès-verbal de constatations techniques n’y était annexé, ce dont il résulte que la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 706-71 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la nullité du débat contradictoire prise de ce que, d’une part, le procès-verbal de débat contradictoire n’est signé ni sur la première page
par le magistrat et le greffier ni sur aucune de ses pages par la personne mise en examen, d’autre part, aucun procès-verbal de constatations techniques n’est annexé audit procès-verbal, l’arrêt attaqué retient que les mentions de celui-ci établissent que le débat contradictoire s’est tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, en présence de la personne mise en examen qui, assistée de son avocat, ne s’est pas opposée à sa tenue par visioconférence, que les droits de disposer d’un délai pour préparer sa défense, de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions posées lui ont été notifiés.
6. Les juges relèvent que la personne mise en examen a choisi de garder le silence et qu’à l’issue du débat, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été lue immédiatement.
7. Ils en déduisent que les atteintes au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable et à l’exercice des droits de la défense alléguées par la personne mise en examen ne sont pas caractérisées.
8. Ils énoncent, en particulier, que l’argument selon lequel elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ses déclarations et d’authentifier la teneur de ses propos est sans objet, compte tenu de son choix de garder le silence.
9. Ils ajoutent que le débat contradictoire s’étant tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, l’absence de procès-verbal de constat technique ne lui a causé aucun grief.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, le défaut de signature par le greffier et le juge d’instruction de la seule première page du procès-verbal de débat contradictoire, portant mention des chefs de mise en examen, de l’information du droit de la personne mise en examen d’être assistée par un interprète et des éléments d’identité de celle-ci, ne saurait entraîner la nullité du titre de détention dès lors que, dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen n’établit pas en quoi l’omission de telles signatures est de nature à lui faire grief au regard desdites mentions.
12. En deuxième lieu, c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a énoncé que l’omission de la signature du procès-verbal de débat contradictoire par la personne mise en examen n’était pas davantage de nature à lui faire grief dès lors qu’elle s’est bornée à soutenir, devant la chambre de l’instruction, ne pas avoir pu prendre connaissance de ses déclarations et les relire alors même qu’elle avait exercé son droit au silence.
13. Enfin, si l’alinéa 2 de l’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu’un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées doit être rédigé, le grief pris de ce que ce procès-verbal doit être dressé en chacun des lieux, en application de l’article D. 47-12-6 du code de procédure pénale, est inopérant, ce dernier article, qui renvoie à l’alinéa 1er de l’article 706-71 du même code étant devenu caduc à la suite de la modification de l’alinéa précité par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
14. Le moyen doit dès lors être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la détention provisoire de M. [T] et l’a placé sous mandat de dépôt, alors « que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par l’article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu’en justifiant le placement en détention provisoire de M. [T] par la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction, d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans s’expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
16. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire est l’unique moyen de parvenir aux objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale, ajoute que l’absence de domicile, de ressources et d’activité professionnelle de la personne mise en examen, et son casier judiciaire aux très nombreuses mentions caractérisent une absence d’insertion et des garanties de représentation trop fragiles pour s’assurer de son maintien à la disposition de la justice par une mesure de contrôle judiciaire.
18. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 30 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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