Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 mai 2021, n° 19/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/02054 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYUH
Y
Y
C/
Y
U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02054 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYUH
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne.
APPELANTS :
Madame R Y épouse X
née le […] à SAINT-MARTIN-DE-BREM (85)
Lieu-dit La Mignotière – 39 chemin de la Bacqueville
[…]
ayant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE- VEYRIER-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur K Y
né le […] aux […]
[…]
[…]
ayant Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEES :
Madame S Y
née le […] aux […]
[…]
[…]
défaillante,
Madame T U veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Décédée le […],
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
**********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8/03/2019 le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communautés et successions confondues de Monsieur V Y et de Madame T Y née X,
Désigné, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Vendée, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion du notaire Maître Z, notaire à La Mothe-Achard (Vendée),
Commis Monsieur A, en qualité de juge, pour surveiller ces opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
Débouté Madame R X de sa demande en nullité du testament olographe en date du 21 juin 2014)
Rejeté la demande de mesure d’instruction,
Dit que Madame R X est privée dans les successions confondues de Monsieur V Y et de Madame T X, de la quotité disponible portant sur les biens, objet de la donation-partage en date du 23 décembre 2009,
Dit que Monsieur K Y et Madame S Y venant par représentation de leur père B pré-décédé, se voient attribuer à titre préciputaire et hors part, la part dont Madame X est privée au titre de cette donation-partage,
Dit que les successions confondues de Monsieur V Y et de Madame T X sont débitrices envers Monsieur K Y et Madame S Y en leur qualité d’héritiers réservataires venant par représentation aux droits de leur père,
Monsieur B Y pré-décédé, au titre du salaire différé de la somme de 41.100 € 79 à réactualiser en fonction du Smic en vigueur au jour du partage,
Dit que la somme de 29 000 € doit être soumise à rapport comme ne constituant pas des présents d’usage,
Débouté Madame R X de sa demande de rapport à succession des primes versées par Madame T Y au titre des contrats d’assurance-vie,
Débouté Madame R X de sa demande de rapport à succession des primes d’arrachage des vignes,
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelé que les copartageants peuvent, tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivie le partage à l’amiable,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné Madame W X à verser à Monsieur K Y la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Ordonne l’emploi des dépens eu frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 12/06/2019 dont la régularité n’est pas contestée, Mme R Y relevait appel de cette décision.
Par déclaration du 20/06/2019 M. K Y relevait appel de cette décision.
Par ordonnance du 4/09/2019 les deux procédures ont été jointes.
Mme R Y épouse X ( Mme X) demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES-D’OLONNE en date du 8 mars 2019 (RG n°15/00264) en ce qu’il a jugé que la somme de 29.000 euros devait être soumise à rapport comme ne constituant pas des présents d’usage,
Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES-D’OLONNE sous le RG n° 15/00264 en ce qu’il a :
— Débouté Madame R X de sa demande en nullité du testament olographe en date du 21 juin 2014,
— Rejeté la demande de mesure d’instruction,
— Dit que Madame R X serait privée dans les successions confondues de Monsieur V Y et de Madame T Y, de la quotité disponible portant sur les biens, objet de la donation-partage en date du 23 décembre 2009,
— Dit que Monsieur K Y et Madame S Y venant par représentation de leur père prédécédé, se verraient attribuer à titre préciputaire et hors part, la part dont Madame X est privée au titre de cette donation-partage,
— Dit que les successions confondues de Monsieur V Y et de Madame T Y sont débitrices envers Monsieur K Y et Madame S Y en leur qualité d’héritiers réservataires venant par représentation aux droits de leur père prédécédé, au titre du salaire différé de la somme de 41.100,79 euros à réactualiser en fonction du Smic en vigueur au jour du partage,
— Débouté Madame R X de sa demande de rapport à succession des primes versées par Madame T Y au titre des contrats d’assurance-vie,
— Débouté Madame R X de sa demande de rapport à succession des primes d’arrachage des vignes,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— Condamné Madame R X à verser à Monsieur K Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau sur ces points critiqués,
Constater l’insanité d’esprit de Madame T Y au moment de la rédaction de son testament le 21 juin 2014, ou à tout le moins, le fait que son consentement a nécessairement été vicié et/ou n’était pas éclairé,
Constater que Madame R X n’a pas contesté le partage anticipé au sens des dispositions de la donation-partage en date du 23 décembre 2009, et débouter Monsieur K Y de
sa demande tendant à voir la concluante privée dans les successions de ses père et mère de la quotité disponible portant sur les biens objet de la donation-partage,
Constater que Monsieur K Y ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance de salaire différé qu’il allègue,
Constater que les primes d’assurance-vie versées par Madame T Y à Monsieur K Y sont manifestement excessives, ou à défaut doivent être requalifiées en donations indirectes pour absence d’aléa,
Constater que les sommes de 29.000 euros ne constituent ni des donations rémunératoires ni des présents d’usage,
En conséquence,
Annuler purement et simplement le testament olographe rédigé par Madame T Y le 21 juin 2014,
Dire et juger que Madame R X peut jouir de la quotité disponible des biens objets de la donation-partage en date du 23 décembre 2009,
Dire et juger qu’aucune créance de salaire différé n’est rapportable à la succession au profit de Monsieur K Y,
Ordonner le rapport à l’actif successoral des assurances vies n° 0W 6827101 et n° OY 9772707 souscrites par Madame T Y auprès du CRÉDIT MUTUEL au bénéfice de Monsieur K Y pour un montant de 125.242,17 euros,
Ordonner le rapport à l’actif successoral des primes d’arrachage perçues par Monsieur K Y au titre de l’exploitation des vignes reçues en donation de son père depuis l’ouverture de la succession,
Dire et juger que la somme de 29.000 euros doit être soumise à rapport à succession,
Condamner Monsieur K Y à payer à Madame R X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur K Y aux entiers dépens comprenant les frais d’Huissier,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. K Y conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la somme de 29.000 euros doit être soumise à rapport comme ne constituant pas des présents d’usage et en conséquence dire Mme X irrecevable en sa demande nécessairement dirigée contre lui et son épouse et juger n’y avoir lieu à rapporter à la succession de Mme T Y la somme de 29.000 euros.
Subsidiairement M. K Y demande qu’il soit jugé que les donations en argent sous forme de chèques et virements à son profit consituent des donations rémunératoires non soumises à rapport.
Encore plus subsidiairement, M. K Y demande de juger que le rapport ne sera que de la portion excessive correspondant à la moitié des sommes données soit 14.500 euros.
M. K Y conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré.
Il demande encore :
— la condamnation de Mme S Y à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation de Mme X à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
et leur condamnation ensemble aux dépens comprenant les frais d’huissier.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées à Mme S Y le 2/09/2019 à l’étude de l’huissier. Elle n’a pas constitué avocat.
Mme T U est décédée le […].
Vu les dernières conclusions de Mme X en date du 14/08/2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. K Y en date du 9/03/2020 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31/03/2021.
SUR QUOI
De l’union de Monsieur V Y et de Madame T U sont issus deux enfants Madame R Y épouse X et Monsieur B Y pré-décédé laissant pour lui succéder deux enfants :
— Monsieur K Y,
— Madame S Y.
Monsieur V Y est décédé le […] à […]) sans laisser de testament, ayant pour lui succéder :
— Madame T U, sa veuve,
— Madame R Y épouse X, sa fille,
— par représentation de Monsieur B Y son fils pré-décédé, ses deux enfants : Monsieur K Y et Madame S Y.
Deux donations ont été consenties à Monsieur B Y ;
— par acte reçu le 26 novembre 1991 par Maître ELIE, Notaire aux Sables d’Olonne portant sur différentes parcelles de terre estimée 29.026,29 € donation faite par préciput et hors part successorale,
— par acte reçu le 28 novembre 1991 par le même notaire, portant sur différentes parcelles de terre, estimée à 72.093,14 €, donation faite en avancement d’hoirie, avec obligation de rapport,
Par acte en date du 13 février 1998, reçu par Maître AB Z, notaire à la Mothe-Achard Vendée), Monsieur V Y a fait donation à son petit-fils Monsieur
AC X, fils de Madame R X, de deux parcelles de terre, cadastrées section AE, […] et 27 à Olonne sur Mer.
Par acte authentique reçu le 23 décembre 2009 par Me AD, notaire à la Roche-Sur-Yon, les époux Y ont fait donation, à titre de partage anticipé, d’un certain nombre de biens pour un montant évalué 183 980 euros pour ceux en pleine propriété et 147.184,00 euros pour ceux en nue-propriété, de la façon suivante :
— à B Y : 18 398 / 44 398 (137 230,40 euros) en avancement de part successorale et 7 602 / 44 398 (56 703,20 euros) par préciput et hors part;
— à Madame R X: 18 398 / 44398 (137 230,40 euros) en avancement de part successorale.
C’est dans ces conditions, que, suivant assignations délivrées les 18 et 23 février 2015,
Madame R X a attrait sa mère, son neveu et sa nièce devant le Tribunal des Sables d’Olonne pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de V Y et, pour y parvenir, celle de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse commune en biens
Madame T Y est décédée le […] en ayant établi un testament olographe le 21/06/2014.
Par ordonnance du 19/04/2016 le juge de la mise en état a débouté Mme X de sa demande d’expertise médicale de Mme T Y.
[…]
Par acte authentique reçu le 23 décembre 2009 par Me AD, notaire à la Roche-Sur-Yon, les époux Y ont fait donation, à titre de partage anticipé, d’un certain nombre de biens pour un montant évalué 183 980 euros pour ceux en pleine propriété et 147.184,00 euros pour ceux en nue-propriété, de la façon suivante :
— à B Y : 18 398 / 44 398 (137 230,40 euros) en avancement de part successorale et 7 602 / 44 398 (56 703,20 euros) par préciput et hors part;
— à Madame R X: 18 398 / 44398 (137 230,40 euros) en avancement de part successorale.
Cet acte comporte la clause suivante :
' les donateurs imposent formellement aux donataires, qui s’y soumettent, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
En cas de non respect de cette condition par l’un des donataires, pour quelque cause que ce soit, les donateurs déclarent le priver de toute part dans la quotité disponible de chacune de leur succession respective sur les biens compris aux présentes et faire donation à titre de préciput et hors part de cette même part à celui ou ceux contre qui l’action serait intentée, ce qui est accepté par chacun des donataires'.
Sur le fondement de cette clause M. K Y demande que Mme X soit privée de la quotité disponible dans la succession de ses parents.
Mme X soutient qu’elle n’a jamais contesté ce partage anticipé et que le seul fait d’intenter une action en justice en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ne
saurait s’analyser en une contestation du partage.
Elle soulève par ailleurs la prescription de ' l’action en nullité de l’acte de donation-partage’ sur le fondement de l’article 2224 du code civil .
* Sur la prescription de la demande de M. K Y
Tout d’abord la cour relève que M. K Y ne poursuit pas la nullité de l’acte de donation-partage pas plus que sa réduction mais l’application de la clause faisant dépendre l’application de la donation de l’absence de recours contre cette donation.
Cette demande ne pouvait être formée par l’un des donataires qu’au vu d’un manquement de l’autre donataire à cette condition, et donc au vu de l’assignation délivrée par Mme X. En tout état de cause, la prescription de l’action concernant une donation ne commence qu’au décès du donataire, ou comme au cas d’espèce du dernier donataire puisqu’il s’agit d’une action conjonctive, or Mme X a délivré son assignation du vivant de sa mère par conséquent le délai de prescription n’a pas couru M. K Y ayant formulé sa demande dans le délai de cinq ans.
* Sur l’application de cette clause
Il doit être rappelé que la donation-partage a été acceptée par Mme X y compris dans sa clause conditionnelle.
Dans son assignation judiciaire Mme X a en effet demandé l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents et l’organisation d’une expertise immobilière. Mais en aucun cas elle n’a remis en cause la donation-partage se contentant précisément lorsqu’elle demande l’expertise immobilière de ne viser que les biens immobiliers faisant l’objet des donations des 26 et 28 novembre 1991 et 13 février 1998.
Le fait que la donation-partage ait eu lieu ne peut interdire à Mme X de remettre en cause les autres donations, auxquelles elle n’a pas été partie et qui sont susceptibles de porter atteinte à la réserve héréditaire. Si dans ses motifs elle fait référence à la donation-partage en soulignant son caractère inégalitaire qu’elle a accepté c’est précisément pour expliquer les motifs de sa demande ' Il apparaît donc nécessaire de procéder à l’évaluation des différents biens ayant fait l’objet des donations précitées avant de procéder à leur rapport à l’actif de la succession, mais également de vérifier, une fois cette évaluation réalisée, que les biens donnés hors part successorales n’excèdent pas la quotité disponible’ : les donations précitées visant exclusivement les donations de 1991 et 1998. Mme X est en droit de demander la réduction des autres libéralités consenties à son frère par leurs parents, la clause d’acceptation de la donation-partage ne vise que la donation-partage, pas les autres donations.
Et d’ailleurs la sanction prévue à l’acte ne vise également que les biens faisant l’objet de cette donation-partage, pas les autres biens.
Enfin le fait que le notaire de Mme X, préalablement à l’assignation (en 2013) ait indiqué qu’elle entendait demander la réduction des libéralités dont son frère aurait bénéficié ne constitue pas une contestation de la donation-partage. D’abord parce que la donation-partage n’est pas visée, mais surtout parce qu’à ce stade aucune action judiciaire n’a été intentée par Mme X.
Dans aucune de ses conclusions postérieures Mme X n’a davantage contesté la donation-partage en sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré que la demande de Mme X la privait de la quotité disponible portant sur les biens objet de la donation-partage. Sa décision sera réformée de ce chef.
SUR LE TESTAMENT
Selon testament olographe du 21/06/2014 Mme T Y a prévu les dispositions suivantes ' je désire que la quotité disponible (soit un tiers) revienne (trois sixièmes) à M. K Y celui-ci devant donc que recevoir trois sixièmes (3/6 de ma succession).
Mes autres héritiers réservataires devant recevoir que le minimum soit ensemble-trois sixièmes 3/6.
Si pour une raison quelconque, l’un de ne peut ou ne veut recevoir son legs, le bénéfice de celui-ci sera à ses descendants en suivant les règles de la représentation c’est est écrit en entier de Mama, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare en outre révoquer toutes mes dispositions testamentaires antérieures
fait et passé à sur mer le 21.06/2014
Y T.' ( la cour a reproduit le testament littéralement)
Mme X demande que soit prononcée la nullité de ce testament en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice.
Le testament a été rédigé en 2014, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10/02/2016 entrées en vigueur le 1/10/2016 .
Aux termes de l’article 414-1 du code civil 'pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
A l’appui de sa demande Mme X fait état :
— de cinq pièces médicales postérieures au mois de juin 2014. Elle en produit quatre à son dossier :
* le compte rendu d’hospitalisation de Mme X du 8/12/2014 au 11/12/2014 selon lequel Mme X a été hospitalisée en raison d’une tumeur du colon,
* le bulletin de sortie du Centre Hospitalier des Sables d’Olonne du 7/10/2015 : ce document ne précise pas le motif des hospitalisations.
* un courrier du docteur E, gastro-entérologue du 6/01/2015 faisant état de la tumeur du colon de Mme X. Il précise dans ce certificat 'étant donné l’autonomie de Mme Y je consens à surseoir à la prise en charge chirurgicale, ce d’autant que les patients déclinent fortement en post opératoire'.
* le certificat médical du docteur F en date du 6/08/2015 qui 'certifie que l’état de santé tant physique que psychique justifie que la patiente puisse être mise sous tutelle ou curatelle. Un examen médical spécialisé pour évaluer le degré, l’importance des troubles cognitifs me paraît souhaitable'.
Aucun de ces documents médicaux ne permet d’établir qu’au jour de la rédaction du testament, et même dans une période contemporaine de cette rédaction Mme X présentait un trouble mental. Bien au contraire puisque le certificat médical du docteur E mentionne l’autonomie de sa patiente.
— des conclusions de M. K Y en 1° instance selon les quelles lui-même et son épouse après le décès de B ( 2010 ) ' ont fourni à Mme T Y une aide et une assistance qui ont excédé le devoir de conscience dicté par la pièté filiale … ils assumaient les courses, les repas, le soin du linge et le ménage, les déplacements de T Y puis les soins à sa personne, ce qui représentait une présence et une assistance de plusieurs heures quotidiennement'.
La cour relève qu’il n’est pas fait état dans ce document de problèmes mentaux de Mme T Y.
— l’attestation de Mme G qui indique ' à plusieurs reprises j’ai rencontré Mme Y T. J’ai constaté qu’elle avait des pertes de mémoire et même des attitudes et agissements faisant penser à de la démence. Je me souviens très bien en 2013 l’avoir trouvée assise sur la tombe de mon père alors que nous allions déposer des fleurs. Elle était hagard, les propos qu’elle tenait étaient incohérents, nous avons été très inquiets, malgré mes réticences de la voir reprendre le volant.
Après cette date je l’ai souvent rencontrée et j’ai pu constater que son état mental se détériorait à chacun de nos entrevues'.
La cour considère que cette seule attestation faisant état une fois, un an avant la rédaction du testament de propos délirants qui auraient été tenus par Mme Y ne peut suffire à apporter la démonstration de l’insanité d’esprit de celle-ci en juin 2014 alors que ce jour celle-ci se trouvait au cimetière sur la tombe de son fils, ce qui peut expliquer son trouble. La description des entrevues qu’elle aurait eu postérieurement ne sont pas circonstanciées, si son état mental se détériorait cela prouve qu’elle n’était pas démente en 2013. Cette attestation n’est corroborée par aucun document médical, aucune autre pièce et est au contraire démentie par les pièces versées au débat par M. K Y et notamment le courrier du notaire M° Chabot en date du 3/01/2017 qui indique 'je peux vous affirmer de la sanité d’esprit de Mme T Y laquelle avait pleine possession de ses facultés mentales pour l’avoir rencontrée à plusieurs reprises, lors de mes déplacements à son domicile avant son décès… son testament reflète parfaitement sa volonté de privilégier un maximum M. K Y .' Enfin cette attestation apparaît suspecte dès lors que l’appelant indique que cela faisait des années que sa grand-mère ne conduisait plus.
— enfin Mme X met en avant la technicité des indications figurant dans le testament : mais le fait que Mme Y ait été conseillée pour que son testament puisse recevoir application ne prouve pas son insanité mentale, c’est le cas de toute personne allant consulter un avocat ou un notaire et qui veut prendre des dispositions inattaquables ensuite.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X de sa demande d’annulation du testament.
[…]
M. K Y réclame une créance de salaire différé du chef de son père décédé B Y pour la somme de 41.100,79 euros à réactualiser en fonction du SMIC en vigueur au jour du partage. Cette somme correspond à trois années de travail sur l’exploitation agricole des époux Y pour la période allant du 15/07/1961 au 31/12/1962 et du 1/07/1964 au 31/12/1965.
M. K Y prétend que Mme X aurait accepté le principe de cette créance au motif qu’elle en a fait état dans son assignation en partage et que son notaire M° Z ne l’a pas contesté à réception du projet de partage établi par le notaire de M. K Y, M° AD , du vivant de Mme T Y faisant état au passif de la succession de M. Y de la créance de salaire différé de B Y pour la période allant du 15/07/1961 au 31/12/1962 et du 1/07/1964 au 31/12/1965 pour la somme de 37.822 euros.
La cour relève d’abord que dans son assignation en partage Mme X ne reconnaît nullement le principe de la dette de salaire différé puisqu’elle fait seulement mention de ce que ' B Y aurait travaillé sur l’exploitation en qualité d’aide familial pour la période allant du 15/07/1961 au 31/12/1962 du du 1/07/1964 au 31/12/1965 faisant naître une créance de salaire différée de 37.822 euros '.
En second lieu contrairement à ce qu’indique le premier juge, ce n’est pas M° Z, le notaire de Mme X qui a établi le projet de partage du 9/01/2013, mais M° AD, le notaire de M. K Y par conséquent le notaire de Mme X n’a jamais admis le principe de cette créance de salaire différée, et ce n’est pas parce qu’il ne l’a pas contesté que Mme X l’aurait accepté, d’ailleurs elle n’a jamais signé ce projet.
Enfin le projet de déclaration de succession fait expressément mention sur le passif de la succession à la rubrique salaire différé de ce 'qu’à ce jour ladite créance est contestée par l’un des héritiers et le tribunal ne s’est pas encore prononcé'.
Il revient donc à la cour d’examiner le bien fondé de cette demande qui n’a jamais été acceptée dans son principe par Mme X.
Pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé il faut, aux termes de l’article L 321-13 du code rural :
— être descendant de l’exploitant
— être âgé de plus de 18 ans
— avoir directement et effectivement participé à l’exploitation
— ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.
M. B Y avait donc plus de 18 ans en 1961, il était le fils de l’exploitant de la propriété dont s’agit. Il reste donc à apporter la démonstration qu’il remplissait les deux dernières conditions.
M. K Y produit très peu d’éléments à l’appui de sa demande : une attestation de la MSA et deux témoignages.
Tout d’abord, M. K Y produit une attestation d’activité de la MSA selon laquelle M. B Y a eu la qualité d’aide familial sur l’exploitation agricole de son père M. Y V du 15/07/1961 au 31/12/1962 et du 1/07/1964 au 31/12/1965.
Ce seul élément qui n’a qu’un caractère déclaratif ne constitue pas à lui seul une preuve et doit être corroboré par d’autres éléments.
M. K Y produit également deux attestations :
— Mme H épouse I, mère de L Y l’épouse de M. K Y atteste avoir connu B Y lorsqu’ils étaient jeunes, il travaillait sur l’exploitation de ses parents sans être salarié en attendant de prendre leur suite comme cela se faisait à l’époque.
Cette attestation émane de sa belle-mère et est écrite en termes particulièrement généraux,
— M. J atteste que B Y était un ami de jeunesse, il atteste de son emploi pour ses parents comme aide familial avant et après le service militaire.
A aucun moment M. J ne précise que son ami travaillait gratuitement, alors même que la cour imagine que celui qui lui a demandé de tester a du lui expliquer les conditions de recevabilité de sa demande. M. J semble même dire le contraire puisqu’il parle d’emploi. En tout cas il est certain que sa déclaration ne permet pas de faire la preuve d’une absence de rémunération.
La cour considère que si la preuve d’une participation de B Y à l’exploitation peut ressortir de ces trois éléments, la preuve d’une absence de participation aux bénéfices n’est pas rapportée. Le seul témoignage de Mme H, parente de M. K Y et suspect de partialité, témoignage particulièrement laconique, ne suffit pas à rapporter cette preuve.
Dès lors Mme X ayant contesté cette créance contrairement à ce qui est conclu par M. K Y et ce dernier ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que son père ait travaillé sur l’exploitation de ses parents sans avoir été associé aux bénéfices, il sera débouté de sa demande de créance de salaire différé pour son père, la décision déférée sera infirmée de ce chef.
SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
M. V Y et Mme T Y ont souscrit chacun deux contrats d’assurance-vie auprès du Crédit Mutuel et s’étaient mutuellement désignés comme bénéficiaires de ces contrats.
— Mme T Y :
* un contrat Plan Assur Horizons n° 0W 6827107 à versement unique de 33.852,62 euros souscrit le 25/11/2006,
* un contrat Avantages n° OY 9772707 à versement unique de 29.992,33 euros souscrit le 3/02/2010.
— M. V Y
*un contrat Plan Assur Horizons n° 0W 6826666 à versement unique de 33.852,62 euros souscrit le 25/11/2006
* un contrat Avantages n° OY 9772704 à versement unique de 29.992,33 euros souscrit le 3/02/2010.
Au décès de M. V Y le capital des assurances-vie a été versé à sa veuve.
Mme X fait valoir que Mme T Y a versé les capitaux reçus sur son contrat Avantages n° OY 9772707 et a désigné M. K Y en qualité de bénéficiaire de l’ensemble de ses assurances-vie.
Il sera tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article 132-13 du code des assurances un contrat d’assurance-vie qui constitue une opération de prévoyance ne peut être considéré comme une donation et n’entre pas dans l’actif successoral sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Il est constant que ce caractère s’apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier.
Il appartient à Mme X qui demande le rapport des primes d’apporter la preuve de ce qu’au moment de leur versement elles étaient manifestement excessives au regard des critères posés par l’article 132-13.
* La situation de Mme T Y
Mme Y était âgée de 82 ans en 2006, 86 ans en 2010 et 88 ans en 2012. Elle est décédée trois ans plus tard. Il n’est pas justifié de problèmes de santé particuliers jusqu’en 2012 par conséquent il existait bien toujours un aléa lors des trois versements.
Les versements sur ces contrats d’assurance-vie présentaient un intérêt pour elle dès lors qu’elle avait décidé de se séparer de son patrimoine immobilier, cela lui assurait un placement sûr et rémunérateur. Elle avait la possibilité à tout moment de racheter ses contrats puisqu’il n’est pas allégué que M. K Y ait accepté la clause bénéficiaire en sorte que la possibilité de rachat, contrairement à ce qui est conclu n’était pas illusoire.
* Le contrat OW 6827107
Mme T Y a versé sur ce contrat la somme de 33.852 euros en novembre 2006. A cette date elle venait de vendre avec son époux divers biens immobiliers pour la somme de 199.115 euros. Il ressort de l’acte de donation partage du 23/12/2009 que trois ans plus tard le couple a fait donation à ses deux enfants d’une masse évaluée à 443.480 euros, somme qui ne représentait pas la totalité de leur patrimoine.
Cette somme de 33.852 euros en novembre 2006 ne présentait donc pas un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de Mme Y.
* le contrat OY 9772707
1° versement : Mme T Y a versé sur ce contrat la somme de 29.992 euros le 3/02/2010.
Son patrimoine a cette époque était composé du premier contrat. Par ailleurs il ressort du projet de partage de la communauté et de la succession de V Y établi du vivant de Mme T Y qu’en 2012 le patrimoine de communauté se montait à 112.300 euros lui revenant pour moitié. Mme T Y en 2010 disposait donc d’un patrimoine d’environ 100.000 euros (et son mari autant).
Il ne peut être considéré qu’en versant 30.000 euros sur ce contrat soit moins de 30% de son capital Mme T Y ait versé une prime manifestement exagérée eu égard à ses facultés étant précisé qu’elle disposait d’une pension de retraite, tout comme son mari encore vivant et n’avait aucune charge de logement.
2° versement : Mme T Y a versé la somme de 63.187 euros sur ce contrat le 25/05/2012 et a le même jour modifié la clause bénéficiaire du contrat au profit de M. K Y.
A cette date son patrimoine était représenté par le montant de ses deux contrats d’assurance-vie soit environ 33.000 euros sur son contrat Assur Horizons (M. K Y a perçu 36.453 euros à son décès) et environ 37.000 euros sur son contrat OY 9772707 (M. K Y a perçu 102.292 à son décès).
Par ailleurs, selon les conclusions de Mme X au décès de sa mère elle disposait sur ses divers comptes en banque au Crédit Mutuel et au Crédit Agricole de liquidités à hauteur de 33.196 euros.
Son patrimoine était donc lors du versement de la 2° prime d’environ 70.000 euros sur ses assurances-vie et de 33.000 euros au moins sur ses comptes bancaires.
La cour considère au vu du patrimoine mobilier de Mme X, que le versement de la somme perçue de l’assurance-vie de son époux, 63.187 euros représentant 60 % de son patrimoine sur ce contrat
d’assurance-vie paraît manifestement exagéré eu égard à ses facultés en 2012 et sa décision le même jour de modifier la clause bénéficiaire de son contrat apparaît comme une volonté de détourner les règles de la dévolution successorale.
M. K Y devra donc rapporter à l’actif de la succession le montant de la prime versée en 2012 soit la somme de 63.187 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
[…]
Mme X demande le rapport à l’actif successoral des primes d’arrachage perçues par M. K Y au titre de l’exploitation des vignes reçues en donation de son père depuis l’ouverture de la succession sur le fondement de l’article 856 du code civil.
M. K Y indique qu’il n’a jamais perçu aucune prime d’arrachage, qu’en tout état de cause ces primes ne constituent pas un fruit civil et qu’enfin l’obligation de rapport des fruits prévue à l’article 856 exclut le cas où ces fruits n’ont pu être fournis que par suite de l’activité du donataire.
La cour relève que Mme X ne fait pas la preuve de ce que M. K Y aurait perçu des primes d’arrachage, ou même seulement que les parcelles qui lui ont été données étaient éligibles à ces fruits et en outre que ces parcelles auraient été exploitées par un tiers et non par le donataire puisqu’en ce cas l’article 856 ne peut recevoir application.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X de ce chef de demande.
SUR LE RAPPORT A LA SUCCESSION DE LA SOMME DE 29.000 €
Mme X fait valoir que l’examen des comptes de Mme T Y entre le 7/04/2012 date du décès de M. V Y et le 18/12/2015 date de son propre décès laisse apparaître que des virements, chèques et retraits ont été effectués pour un montant de 29.000 euros au profit de M. K Y se décomposant comme suit :
* Compte chèque Crédit Mutuel
— virement du 31/10/2013 : 4.000 euros
— chèque du 6/01/2015 : 7.500 euros
— chèque du 6/02/2015 : 7.500 euros
*Compte sur livret Crédit Mutuel
— retrait du 4/05/2012 : 5.000 euros
— virement du 22/02/2014 : 5.000€ .
M. K Y conteste tout d’abord avoir bénéficié du retrait de 5.000 euros fait le 4/05/2012. Il n’a reconnu en première instance comme en cause d’appel que le bénéfice des virements et chèques, qui sont évidemment incontestables.
Mme X ne justifiant pas que M. K Y ait été le bénéficiaire du retrait en espèces qu’elle a effectué le 4/05/2012 sera déboutée de sa demande de rapport de cette somme.
Pour le surplus M. K Y demande que la cour qualifie de donation rémunératoire ces quatre opérations dans la mesure où il justifie de sa présence et de celle de son épouse auprès de sa grand-mère excédant les exigences de la piété filiale.
Une donation rémunératoire suppose un service rendu excédant l’obligation de soins reposant sur tout enfant à l’égard de son parent, mais aussi un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.
En l’espèce bien que les parties soient taisantes sur le lieu de vie de Mme Y Mme X ne donnant à cet égard aucune précision à la cour, la cour déduit des conclusions et des attestations que M. K Y produit qu’elle ne vivait pas chez lui, mais dans une maison à proximité.
M. K Y fait valoir que non seulement il rendait visite quotidiennement à sa grand-mère mais que lui-même et son épouse l’assistaient au quotidien : accompagnement aux rendez-vous médicaux, entretien de la maison, lessive. Son épouse amenait Mme Y faire ses courses , ses repas. Lui-même rentrait le bois, l’amenait se promener, l’invitait tous les dimanches à déjeuner, comme ils le faisaient déjà du vivant de M. V Y depuis 2010. M. K Y indique que Mme X s’est fâchée avec ses parents après la donation-partage en 2009 et ne les a plus revus depuis cette date.
M. K Y produit à l’appui de ses dires divers témoignages :
— M. et Mme I ( parents de l’épouse de M. K Y ) attestent de la bienveillance de leurs enfants pour leurs grands parents:' M. K Y AF son grand-père dans son jardin ou dans les marais. L AF Mme T Y pour faire ses courses, pour tous les rendez-vous médicaux aussi bien que pour une promenade aux Sables d’Olonne ou dans la nature. L’hiver ils rentraient le bois pour la cheminée, L AG leurs repas. Tous les dimanches V et T déjeunaient chez K et L'.
— Mme M, infirmière atteste’ après être intervenue dans le cadre médical et amical que M.et Mme Y ont pu rester à leur domicile grâce à la présence quotidienne et affectueuse de leurs petits enfants M. K et L Y '
— Mmes AH S et N, voisines attestent ' occupant très fréquemment la maison contiguë à la propriété de M. et Mme Y V et T durant les vacances et de nombreux week-end que M. et Mme M. K Y intervenaient chez leurs grands-parents.
K AI matin, midi et soir parfois plus souvent depuis le décès de M. Y V. L AI également dans la journée. Les arrières petits enfants jouaient durant les vacances des journées entières dans sa cour. Mme Y T déjeunait tous les dimanches midi chez ses petits-enfants. L l’AF aux différents rendez-vous médicaux.'
— M. O, ami atteste ' je réside en face de chez L et K Y . J’ai pu constater qu’ils rendaient de très fréquents visites à leur grand-mère. Mme T Y était très heureuse de cet état de fait et me disait ' heureusement que mes petits enfants s’occupent bien de moi et sont aussi proches, ils me rendent de nombreux services.'
— M. P voisin atteste’ être présent de juin à septembre et avoir vu passer M. K Y matin midi et soir chez Mme T Y ainsi que L dans la journée et aussi les arrières petits enfants et de temps en temps la femme de ménage'.
— Mme Q voisine atteste avoir pu constater la présence de L et K Y auprès d’elle et que celle-ci allait régulièrement déjeuner chez eux.
A l’exception des témoignages des parents de AJ Y produits plusieurs fois : lettre conjointe, témoignages séparés, qui indiquent que L et K Y passaient leur temps chez T Y et faisait tout pour elle, les autres témoignages produits, attestent tous sur le même modèle et avec quasiment les mêmes mots en quelques lignes de ce que L et K Y et leurs enfants étaient très présents auprès de T Y et passaient la voir ' matin, midi et soir', ce dont la cour doute beaucoup M. K Y étant agriculteur et ne pouvant pas passer toutes ses journées ' matin, midi et soir’ chez sa grand-mère.
En revanche s’agissant des taches ménagères ou des soins donnés ces témoignages nous apprennent que T Y avait un entourage infirmier et une femme de ménage.
Dès lors, la cour considérant que le témoignage des parents de L Y est partial, que le témoignage des voisins présents uniquement l’été et qui disent en quelques lignes, au mot près pour certains les même choses apparaissent à la cour comme ayant été dictés. Ainsi M. K Y pas plus que son épouse ne justifient de soins particuliers ou de taches particulières accomplies pour le compte de leur grand-mère permettant de caractériser un appauvrissement pour eux et un enrichissement pour Mme T Y. T Y avait une femme de ménage, dès lors c’est elle qui faisait le ménage. La cour comme le premier juge considère que les visites, même si elles étaient très nombreuses de M. K Y à sa grand-mère, le fait qu’elle soit invitée tous les dimanches au repas familial ou que L Y la conduise à ses rendez-vous médicaux et faire ses courses, au regard notamment de l’ensemble des gratifications dont M. K Y a bénéficié de sa part depuis le décès de son grand père n’excédent pas les exigences de la piété filiale dès lors qu’il constituait sa seule famille et que celle-ci s’était quasiment dépouillée de tous ses biens en sa faveur.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le rapport à succession de quatre des opérations faites en la faveur de M. K Y étant précisé que T Y était pour le surplus autonome financièrement, l’examen de ses comptes bancaires démontre que de 2012 à 2014 elle réglait par de nombreux chèques toutes ses emplettes et effectuait en outre fréquemment de nombreux retraits en espèce d’au moins 200 euros ( quand ce n’était pas de 5.000 euros comme le 4/05/2012) ce qui démontre qu’elle pouvait ainsi faire des présents à son petit fils ou à ses arrières petits enfants pour Noël ou les anniversaires.
Ainsi les opérations faites pour 24.000 euros au regard des ressources mensuelles de Mme T Y et de son patrimoine ne peuvent être qualifiées de présent d’usage.
La décision sera infirmée sur le montant du rapport qui sera limité à 24.000 euros.
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions et conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X a conclu à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. K Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile . Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’une partie des réclamations de Mme X en première instance se trouve fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le juge déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité du testament de Mme T Y et de ses demandes relatives aux primes d’arrachage,
Infirme le jugement déféré du chef de la privation des droits de Mme X sur les biens objets de la donation partage, du chef de la créance de salaire différé, du chef des primes d’assurance-vie, du chef du rapport à la succession de la somme de 29.000 euros, et du chef de la condamnation de Mme X à payer à M. K Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Constate que Mme X n’a pas contesté le partage anticipé au sens des
dispositions de la donation-partage en date du 23 décembre 2009, et déboute Monsieur K Y de sa demande tendant à voir Mme X privée dans les successions de ses père et mère de la quotité disponible portant sur les biens objet de la donation-partage,
Dit qu’aucune créance de salaire différé n’est rapportable à la succession au profit de M. K Y,
Ordonne le rapport à l’actif successoral par M. K Y de la prime d’assurance vie versée le 25/05/2012 par Mme T Y pour un montant de 63.187 euros sur le contrat n° OY9772707 du Crédit Mutuel,
Déboute Mme X de ses demandes de rapport du surplus des primes versées à M. K Y,
Dit que la somme de 24.000 euros doit être rapportée par M. K Y à la succession,
Déboute M. K Y de sa demande de condamnation de Mme X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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