Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 24/13859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, N° 22/2522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, S.A.R.L. B.E.T. V.R.D. c/ S.N.C. LE CLOS DES OLIVIERS, S.A.S. ROLANDO, Société SMABTP, Compagnie d'assurance AREAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT ULTRA PETITA
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 24/13859 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN66H
S.A.R.L. B.E.T. V.R.D.
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
S.N.C. LE CLOS DES OLIVIERS
A.S.L. LE CLOS DES OLIVIERS
Compagnie d’assurance AREAS
S.A.S. ROLANDO
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/2522.
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.R.L. B.E.T. V.R.D.
sise [Adresse 6]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
sise [Adresse 2]
représentées par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistées Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
S.N.C. LE CLOS DES OLIVIERS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. LE CLOS DES OLIVIERS
sise [Adresse 5]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AREAS
sise [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ROLANDO
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête présentée le 14 octobre 2024 puis par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, la société BET VRD et la MAF demandent à la cour de :
— juger que l’ASL Le Clos des oliviers n’a pas sollicité la revalorisation du montant des condamnations,
Par arrêt rectificatif à intervenir,
— retrancher de l’arrêt du 12 septembre 2024 :
« avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de février 2013, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt en fonction de l’indice BT01 et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour »,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF et de la SARL BET VRD,
— condamner l’ASL Le Clos des oliviers au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 19 octobre 2024 à l’audience du 17 janvier 2025.
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’ASL Le Clos des oliviers demande à la cour de :
— juger qu’elle a sollicité la revalorisation des travaux de réfection chiffrés par l’expert,
— par voie de conséquence eu égard au fait que la cour a rejeté cette revalorisation mais a indexé, elle n’a pas statué en dehors du périmètre du litige fixé par les parties,
— débouter le BET VRD et sa compagnie d’assurances MAF de leur demande en retranchement,
— condamner le BET VRD et sa compagnie d’assurances MAF in solidum au paiement d’une somme d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :
— juger que la SMABTP s’associe à la requête de la MAF et du BET VRD,
— juger que l’ASL Le Clos des oliviers n’a pas sollicité la revalorisation du montant des condamnations et que la cour a statué ultra petita,
Par arrêt rectificatif à intervenir,
— retrancher de l’arrêt du 12 septembre 2024 :
« avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de février 2013, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt en fonction de l’indice BT01 et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour »,
— juger que la décision à intervenir sera portée en marge de l’arrêt du 12 septembre 2024,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2015, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas dommages demande à la cour de :
— retrancher de l’arrêt du 12 septembre 2024 :
« avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre le mois de février 2013, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt en fonction de l’indice BT01 et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour »,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Areas dommages,
— condamner l’ASL Le Clos des oliviers à payer à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Motifs :
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum le BET VRD et son assureur la MAF à verser les sommes suivantes à l’ASL Le Clos des oliviers :
« *322 770,50 euros pour les travaux de reprise,
— (…) »
Par conclusions remises au greffe le16 mai 2024, l’ASL Le Clos des oliviers a demandé à la cour de :
« – réformer le jugement de première instance quant au quantum des condamnations prononcées, soit :
*322 770,50 euros TTC pour les travaux de reprise,
*(…),
— condamner in solidum le BET VRD et sa compagnie d’assurance la MAF, la société Rolando et sa compagnie d’assurance la SMABTP au paiement de la somme de :
*433 466,40 euros au titre des travaux de réfection,
*(…) ».
Par arrêt du 12 septembre 2024, cette cour, après avoir infirmé partiellement le jugement déféré, a :
« -condamn(é) in solidum la société Rolando et son assureur la SMABTP, la société BET VRD et son assureur la MAF à payer à l’ASL Le Clos des oliviers les sommes de :
*322 770,50 euros TTC au titre des travaux de reprise avec revalorisation sur l’indice BT01 entre le mois de février 2013, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— (…)
— dit que la société Rolando, la SMABTP, la société Areas dommages seront condamnées in solidum à relever et garantir la société BET VRD et la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles ;
— condamn(é) la société Areas dommages à relever et garantir la SMABTP de cette condamnation ;
— (…) ».
En condamnant in solidum la société Rolando et son assureur la SMABTP, la société BET VRD et son assureur la MAF à payer à l’ASL Le Clos des oliviers la somme de 322 770,50 euros TTC au titre des travaux de reprise avec revalorisation sur l’indice BT01 entre le mois de février 2013, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent arrêt, la cour n’a pas dépassé le montant de la demande formée au titre des travaux de reprise, de sorte qu’elle n’a pas statué ultra petita.
La demande de retranchement de la revalorisation sera donc rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société BET VRD et la MAF de leur demande de retranchement de la disposition relative à la revalorisation des travaux de reprise telle que figurant au dispositif de l’arrêt du 12 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BET VRD et la MAF aux dépens de cette instance.
Le Greffier, La Présidente,
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