Rejet 13 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 déc. 1995, n° 95-80.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553358 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL
DE VERSAILLES, contre l’arrêt de ladite cour d’appel chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui, pour refus d’obéissance en temps de paix, a condamné Manuel X… à 2 mois d’emprisonnement assortis du sursis, avec dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 132-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu’après avoir rappelé que la sanction devait être déterminée « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu » et non en considération « d’autres données et notamment de celles qui fixent, selon l’article L. 51 du Code du service national, les règles de saisine de la commission juridictionnelle », l’arrêt attaqué, pour infliger à Manuel X… une « courte peine d’emprisonnement avec sursis », relève qu’il n’a jamais été condamné, qu’il fait l’objet de bons renseignements et « qu’il ne peut, compte tenu, d’une part, des circonstances dans lesquelles il a commis le refus d’obéissance, et, d’autre part, de sa situation familiale et professionnelle, être sanctionné d’une peine d’emprisonnement sans sursis, une telle peine étant de nature à compromettre son équilibre et le processus de son insertion dans la vie sociale et professionnelle » ;
Attendu que, dès lors que, comme en l’espèce, la cour d’appel a fixé le quantum de la peine, conformément aux dispositions de l’article 132-24 du Code pénal, il ne saurait lui être fait grief de n’avoir, pas tenu compte, comme l’avaient fait les premiers juges, des dispositions de l’article L. 51 du Code du service national qui contraignent les assujettis au service national à effectuer leurs obligations sous le contrôle de la commission juridictionnelle et selon des modalités arrêtées par elle que s’ils ont été condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis dont la durée est au moins égale à un an ;
Qu’en effet, si les juges doivent fixer la sanction et son régime d’exécution en se référant aux critères légaux énumérés par l’article 132-24 du Code pénal, les dispositions de cet article ne leur imposent aucunement de se déterminer en fonction d’autres éléments de fait ou de droit, quand bien même ceux-ci seraient de nature à permettre une meilleure individualisation de la peine ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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