Rejet 4 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-11.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255683 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Maubeuge reprographie, dont le siège social est 11 bis, rue de Maubeuge à Paris (9e),
2 / la société Sainte-Anne reprographie, dont le siège est 63, rue Sainte-Anne à Paris (1er),
3 / de M. G. Philippot, agissant en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan des sociétés Maubeuge reprographie et Sainte-Anne reprographie, demeurant 60, rue de Londres à Paris (9e),
4 / de M. A. Le Dosseur, agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés Maubeuge reprographie et Sainte-Anne reprographie, demeurant 174, boulevard Saint-Germain à Paris (6e), en cassation d’un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Bureautique 56, dont le siège est 6, place des Halles Saint-Louis à Lorient (Morbihan), prise en la personne de son liquidateur, M. Duran,
2 / de M. Loquais, demeurant 11, rue de Maubeuge à Paris (9e), pris en sa qualité d’administrateur du règlement judiciaire de la société Bureautique 56,
3 / de la société ORSO, dont le siège est 5, rue Anatole France à Montpellier (Hérault),
4 / de la société Grillon, dont le siège social est 2, rue Lafon à Toulouse (Haute-Garonne), pris en la personne de son liquidateur, M. Rey,
5 / de M. Pierre Anquetin, demeurant 22, rue Copernic à Nantes (Loire-Atlantique),
6 / de la société Anquetin, dont le siège social est 22, rue Copernic à Nantes (Loire-Atlantique),
7 / de la société Bureautique Picarde, dont le siège social est 20, rue du Général Ferrié à Grenoble (Isère),
8 / de la société Repro 93, dont le siège social est 39, rue Gabriel Péri à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
9 / de la société Antares, dont le siège social est 1, rue de la République à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône),
10 / de M. de Saint-Martin, demeurant 17, avenue Honoré-de-Serres à Toulouse (Haute-Garonne),
11 / de M. Bruno Hornuss, demeurant 9, rue Joseph Kessel à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
12 / de M. JC Lebas, demeurant 44, cours Blaise-Pascal à Evry (Essonne),
13 / de M. JB Goiran, demeurant résidence Saint-Pierre, bâtiment B à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
14 / de M. Alain Cronier, demeurant 21, rue de la Rhonelle à Famans (Nord),
15 / de M. Pierre Dhalenne, demeurant 45, rue du Maréchal-de-Tassigny à Wasquehal (Nord),
16 / de M. Michel Becarie, demeurant 5, allée des Maraichés à Montlhéry (Essonne),
17 / de M. Gérard Leveleux, demeurant 96, Corniche Fleurie à Nice (Alpes-Maritimes),
18 / de M. JJ Cay, demeurant 3, rue JB Clément à Wasquehal (Nord),
19 / de la société Copy 2000, dont le siège social est 51, rue Léont Frot à Paris (11e), défendeurs à la cassation ;
MM. Rey et Duran et la société ORSO, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Capron, avocat de la société Maubeuge reprographie, de la société Sainte-Anne reprographie, de M. Philippot, ès qualités, de M. A. Le Dosseur, ès qualités, de la société Bureautique 56, de la société ORSO et de la société Grillon, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Copy 2000, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont rédigés dans les mêmes termes :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1992), que la société Copy 2000 (le franchiseur) a mis au point un concept de reprographie et d’impression rapide destiné aux petites et moyennes entreprises ;
qu’elle a créé, à partir de 1982, un réseau de franchise sur l’ensemble du territoire français ;
que certains franchisés, estimant ne pas avoir reçu du franchiseur les prestations stipulées aux contrats, ont obtenu, par une décision judiciaire, le droit de retenir les redevances qui lui étaient dues ;
qu’ils ont constitué une association nationale regroupant d’autres franchisés de la société Copy 2000 qui ont, eux aussi, suspendu le paiement des redevances ;
que les sociétés Bureautique 56 et plusieurs autres franchisés ont assigné le franchiseur en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
que la société Copy 2000 a reconventionnellement demandé que soit prononcée la résolution du contrat et a assigné aux mêmes fins M. Thierry Anquetin et la société Anquetin ;
Attendu que la société Maubeuge reprographie, la société Sainte-Anne, M. Philipon, en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan de ces sociétés, M. Le Dosseuren, en qualité de représentant des créanciers desdites sociétés, la société Orso, M. Rey, en qualité de liquidateur de la société Grillon et M. Duran en qualité de liquidateur de la société Bureautique, font grief à l’arrêt d’avoir décidé que le contrat de franchise était valable alors, selon les pourvois, que le contrat de franchisage suppose un savoir-faire dont l’expérience a établi la matérialité ;
qu’en s’abstenant de justifier que la matérialité du savoir-faire de la société Copy 2000 résulte d’une expérience réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le concept de franchise de la société Copy 2000 consiste dans la mise à la disposition des petites et moyennes entreprises d’un centre de reprographie et d’impression rapide et que le savoir-faire est constitué par les connaissances théoriques et pratiques indispensables pour mettre en place localement le centre, en assurer la gestion et procéder, auprès de la clientèle visée, aux diverses opérations commerciales nécessaires à son exploitation, ainsi que cela résulte des fascicules mis à la disposition des franchisés contenant des renseignements précis et cohérents, notamment sur le choix et la gamme des appareils à utiliser, le recrutement et la formation du personnel et surtout la connaissance, l’approche et le démarchage de la clientèle recherchée, ainsi que les méthodes originales de commercialisation des prestations fournies accompagnées d’un certain nombre de procédures spécifiques ;
que l’arrêt retient également que les informations techniques et pratiques ainsi mises à la disposition des franchisés avaient été constamment renouvelées et adaptées par le franchiseur, aux divers progrès de la technologie et à leur incidence sur la nature et la qualité des prestations fournies, ainsi que sur l’exploitation des marchés ainsi ouverts ;
qu’à partir des ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu décider que, la société Copy 2000 fournissant, dans le cadre du contrat de franchise, un savoir-faire, le contrat litigieux n’était pas dépourvu de cause ;
d’où il suit que le moyen unique de chacun des pourvois n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Maubeuge reprographie, la société Sainte-Anne, M. Philippot, en qualité d’administrateur et commissaire à l’exécution du plan de ces sociétés, M. Le Dosseur, en qualité de représentant des créanciers desdites sociétés, demandent l’allocation de la somme de quinze mille francs par application de ce texte ;
Attendu que M. Rey, en qualité de liquidateur de la société Grillon et M. Duran, en qualité de liquidateur de la société Bureautique, demandent l’allocation de la somme de neuf mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de d’accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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