Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2025, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, l’association Le Toto-Bois – association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association Sea Shepherd France et l’association Vétérinaires pour la biodiversité, représentées par Me Crecent, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2500133 par laquelle les mêmes associations demandent l’annulation de l’arrêté contesté ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 25000144 du 4 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
4. Par une ordonnance n° 2500144 du 4 mars 2025, la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’arrêté litigieux en date du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Toto-Bois – association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet de la Martinique.
L’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association Sea Shepherd France et l’association Vétérinaires pour la biodiversité seront informées de la présente ordonnance par Me Crecent, qui les représente à l’instance.
Fait à Schœlcher, le 10 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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