Cassation 7 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l’article 1591 du Code civil la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en annulation de trois conventions successives retient qu’il résulte de l’analyse des actes que si, en apparence, le prix de vente y est fixé à 1 050 000 francs le 21 novembre 1988 et 1 800 000 francs le 13 décembre 1989, en réalité il est fluctuant, n’est pas déterminé et ne dépend que du profit à réaliser par la commercialisation de sept lots par les vendeurs, alors qu’elle constatait que l’acte du 13 décembre 1989 avait fixé le prix de la vente à la somme de 1 800 000 francs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 oct. 1998, n° 97-11.448, Bull. 1998 III N° 202 p. 134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11448 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 202 p. 134 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039116 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1591 du Code civil ;
Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1996), que M. X…, qui envisageait de réaliser un lotissement, est entré en relation avec les époux Y…, propriétaires de plusieurs parcelles ; que les parties ont conclu successivement trois conventions ; que, selon la première convention, du 21 novembre 1988, les époux Y… ont vendu deux parcelles, en se réservant la propriété d’une surface de 29 ares devant servir d’assiette pour sept des lots à créer, le prix étant fixé à 1 050 000 francs converti partiellement en l’obligation pour l’acquéreur de viabiliser les sept lots ; que, selon la deuxième convention, du même jour, les parties convenaient de fixer le prix de vente des sept lots conservés par les époux Y… à 1 800 000 francs ; que le maire ayant refusé l’autorisation de lotissement, les parties ont conclu une troisième convention, le 13 décembre 1989, stipulant un prix de 1 800 000 francs payable, par la remise aux vendeurs de sept lots viabilisés d’une valeur vénale de 1 700 000 francs et le solde, dans le délai d’un an étant précisé que de convention expresse entre les parties, dans le cas où le total des prix de vente des sept lots remis en dation serait supérieur à 1 700 000 francs, l’acquéreur ne verserait au vendeur que la différence entre 1 800 000 francs et le total des prix de vente des sept lots ; que l’acte authentique de réitération n’étant pas intervenu avant le terme prévu, les époux Y… ont assigné M. X… en annulation de ces conventions ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’il résulte de l’analyse des actes que si, en apparence, le prix de vente y est fixé à 1 050 000 francs le 21 novembre 1988 et 1 800 000 francs le 13 décembre 1989, en réalité il est fluctuant, n’est pas déterminé et ne dépend que du profit à réaliser par la commercialisation de sept lots par les vendeurs ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’acte du 13 décembre 1989 avait fixé le prix de la vente à la somme de 1 800 000 francs, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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