Confirmation 19 mars 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-15.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.531 24-15.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100244 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° C 24-15.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [L], [F], domiciliée, [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° C 24-15.531 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général,, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme, [F], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2024), Mme, [L], [F], se disant née le 18 juillet 1995 à, [Localité 1] (Algérie), soutient, sur le fondement de l’article 18 du code civil, être française par filiation paternelle pour être la fille de M., [G], [F], né le 30 mai 1954 à, [Localité 2] (Algérie), français pour être le descendant de, [K], [C], admis à la qualité de citoyen français par décret du 11 juin 1881 pris en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
2. Le ministère public lui oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches
Enoncé du moyen
4. Mme, [L], [F] fait grief à l’arrêt de juger qu’elle n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, et qu’elle est réputée l’avoir perdue le 4 juillet 2012, alors :
« 2°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d’un demi-siècle à l’étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l’article 30-3 du code civil ; que la loi ne prévoit pas de condition tenant à ce que la résidence en France durant cette période soit habituelle ; que la cour d’appel a relevé qu’avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, et justifiait, en France, pour cette période, de cartes d’étudiants, d’une carte d’assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d’avis d’imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 et que le père de Mme, [F] avait travaillé en qualité d’artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994 ; qu’en considérant toutefois, pour considérer que l’article 30-3 du code civil était applicable, que le père de Mme, [F] n’aurait pas eu en France sa résidence habituelle, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé l’article 30-3 du code civil ;
3°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d’un demi-siècle à l’étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l’article 30-3 du code civil ; que la cour d’appel a relevé qu’avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, qu’il justifiait, en France, pour cette période, de cartes d’étudiants, d’une carte d’assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d’avis d’imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 ; que la cour d’appel a en outre relevé que le père de Mme, [F] avait travaillé en qualité d’artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994 ; qu’en considérant toutefois que la désuétude pouvait être opposée à Mme, [F], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 30-3 du code civil ;
4°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d’un demi-siècle à l’étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l’article 30-3 du code civil ; que la circonstance que l’ascendant ait résidé en France avec le statut étudiant n’exclut pas la caractérisation d’une résidence habituelle en France ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil ;
5°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d’un demi-siècle à l’étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l’article 30-3 du code civil ; que la cour d’appel a relevé qu’avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, qu’il justifiait, en France, pour cette période, de cartes d’étudiants, d’une carte d’assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d’avis d’imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 et que ces pièces justifient qu’il a eu le statut d’étudiant en France mais pas d’une résidence habituelle en France ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le père de Mme, [F] n’avait pas fixé son domicile en France, pendant six ans, en y vivant comme personne décidée à faire de la France son lieu de résidence permanente, où convergeait ses attaches personnelles et professionnelles, en parachevant ses études de musique, déjà terminées en Algérie, mais également en menant en parallèle et postérieurement, une vie professionnelle très nourrie en France, mené une vie conjugale en France, y ayant eu une relation de concubinage stable durant deux ans, ainsi qu’entretenu des relations amicales et professionnelles solides la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 30-3 du code civil ;
6°/ que seule la personne dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant près d’un demi-siècle à l’étranger peut, à certaines conditions, se voir appliquer l’article 30-3 du code civil ; que la cour d’appel a relevé qu’avant le 4 juillet 2012, le père de Mme, [F] avait été étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994, qu’il justifiait, en France, pour cette période, de cartes d’étudiants, d’une carte d’assuré social, de bulletins de paie, de relevés de comptes bancaires, d’avis d’imposition pour les années 1988, 1989, 1999, 1992, des factures EDF pour la période février 1989 au 5 mai 1994 et que ces pièces justifient qu’il a eu le statut d’étudiant en France mais pas d’une résidence habituelle en France ; que la cour d’appel a relevé que le père de Mme, [F] avait travaillé en qualité d’artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à compter du 28 octobre 1991, date à laquelle il a soutenu une maîtrise nationale mention musique, le père de Mme, [F] n’avait pas exercé le métier de musicien, et n’était ainsi plus étudiant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 30-3 du code civil ;
7°/ qu’en énonçant qu’il ne serait pas démontré que le père de Mme, [F], aurait quitté l’Algérie avant 1988, ni qu’il aurait vécu en France après 1994, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier que le père de Mme, [F] serait demeuré fixé pendant près d’un demi-siècle à l’étranger et a ainsi violé l’article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En vertu de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
6. Il en résulte que, pour écarter l’application de ce texte, la résidence de l’ascendant en France durant le délai de cinquante ans doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé.
7. Après avoir constaté que le père de Mme, [F] était né en Algérie et s’était marié à, [Localité 3] le 16 février 1995 où il avait vu naître ses enfants, et relevé que la circonstance qu’il ait eu le statut d’étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994 était insuffisante à démontrer son lieu de résidence habituelle en France pour cette période, l’arrêt ajoute que Mme, [F] n’allègue pas que son père aurait quitté l’Algérie avant 1988, ni qu’il aurait vécu en France après 1994, ni ne démontre qu’il aurait eu sa résidence habituelle en France durant la période visée par l’article 30-3 du code civil, les pièces produites démontrant uniquement qu’il a bénéficié du statut d’étudiant en France, où il a travaillé en qualité d’artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994.
8. En l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que le père de Mme, [F] était demeuré fixé à l’étranger durant la période cinquantenaire, la cour d’appel, qui n’a pas ajouté une condition à la loi et qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme, [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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