Rejet 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 nov. 1995, n° 94-84.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 août 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559640 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Jean, contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 23 août 1994, qui, pour violences volontaires, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’avoir porté à Mme X… des coups ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
« aux seuls motifs que Francisca Y… n’était pas suspecte d’affabuler, que ses déclarations étaient dignes de foi et qu’elle avait immédiatement mis en cause son beau-père, écrivant son nom au prix de grandes difficultés sur un bout de papier ;
que l’inculpé n’avait pas démontré qu’il était dans l’impossibilité de se trouver, le 18 janvier 1991, chez sa belle-fille et que malgré son âge et ses difficultés à se déplacer il vaquait cependant à ses occupations habituelles ;
qu’il existait un contentieux sérieux entre Jean Y… et sa belle-fille, contentieux qui devait s’aggraver avec la procédure en divorce engagée par cette dernière et qui devait aboutir au partage des biens de la communauté ;
« alors, d’une part, que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que, selon les déclarations de sa belle-fille, elle était couchée sur le côté droit et aurait été saisie à l’oeil droit par son beau-père qui lui aurait donné des coups sur le côté droit ;
qu’il est impossible de porter à une personne couchée sur le côté droit des coups sur le côté droit de sorte que cette seule déclaration démontrait la fausseté des accusations ; que ces éléments de fait matériels étaient de nature à ruiner les accusations de la partie civile et qu’en omettant de s’en expliquer, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale ;
« alors, d’autre part, que, en se bornant à retenir que, malgré ses difficultés à se déplacer, le prévenu vaquait à ses occupations habituelles, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il lui était possible de se tenir debout et de pouvoir porter des coups à quelqu’un, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
« alors enfin, qu’il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt attaqué que les violences attribuées au prévenu aient causé à la partie civile une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; que, dès lors la déclaration de culpabilité et la peine prononcée contre le prévenu sont illégales" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi, justifié l’allocation au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D’où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :
Attendu que le mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ;
qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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