Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00895 |
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Texte intégral
N° P 24-82.816 F-D
N° 00895
GM
25 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
Mme [P] [L] et M. [M] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 mars 2024, qui, notamment, pour tentative d’escroquerie aggravée, faux et usage, a condamné, la première, à douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve et cinq ans d’inéligibilité, le second, à deux ans d’emprisonnement et cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [L], M. [M] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de l’ouverture d’une information, M. [M] [Y] et Mme [P] [L] ont été mis en examen, placés en détention provisoire puis, pour Mme [L] sous contrôle judiciaire, révoqué par la suite, et comprenant une interdiction d’entrer en contact avec M. [Y].
3. Divers éléments étant apparus laissant soupçonner que les intéressés communiquaient en utilisant des courriers rédigés sous de fausses identités, notamment d’avocats, une enquête a été ouverte.
4. Le 4 octobre 2023, M. [Y] et Mme [L] ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour ces derniers faits dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.
5. Ils ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés par M. [Y] et Mme [L] et les troisième à sixième moyens proposés pour ces derniers
6. Ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y] et Mme [L]
Enoncé du moyen
7. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [L] et M. [Y] coupables du délit de faux, alors « que, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que dès lors, en déclarant Mme [L] et M. [Y] coupables du délit de faux en se contentant de retenir l’existence de documents rédigés par chacun d’eux sous l’identité d’autres personnes, sans caractériser les raisons pour lesquelles ces documents seraient de nature à causer un préjudice et à influencer la reconnaissance ou la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer les prévenus coupables de faux, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que l’un des avocats dont l’identité a été usurpée supposait qu’une enveloppe de son cabinet avait été subtilisée par M. [Y] pour pouvoir communiquer avec Mme [L], malgré leur interdiction de contact, afin que cette correspondance ne soit pas lue par l’administration pénitentiaire, que le conseil de l’ordre des avocats a relevé que les faits avaient porté atteinte aux droits de la défense, et que le recours à de fausses identités, en particulier celles d’avocats, comme émetteurs supposés de ces courriers, ne pouvait avoir pour objet que de contourner les règles de contrôle et de transmission par l’administration des courriers émis ou destinés à des détenus, en faisant notamment en sorte qu’ils soient protégés par le secret des correspondances entre les avocats et leurs clients et ainsi directement remis à leur destinataire.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, il se déduit de ces énonciations que les mentions fausses tenant à l’identité de l’émetteur ou du destinataire portées sur les courriers en cause étaient susceptibles de produire un effet juridique, à savoir le contournement du contrôle des correspondances des détenus, et portaient ainsi nécessairement préjudice à un intérêt social.
11. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Y] et Mme [L]
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [L] et M. [Y] coupables de faux et usage de faux, tentative d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique, envois réitérés de messages malveillants, et s’agissant de M. [Y], également d’outrage à une personne chargée de mission de service public et tentative d’escroquerie en récidive, alors « que, le rapport oral d’un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu’en l’espèce il ressort des mentions de l’arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d’appel que le président a été entendu en son rapport postérieurement aux débats portant sur la requête en nullité ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 513 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
13. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
14. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.
15. Il ressort des énonciations de l’arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur l’exception de nullité soulevée par M. [Y].
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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