Confirmation 6 septembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 24-10.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 septembre 2023, N° 22/03420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110441 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ramboll Danmark A c/ société Metalogalva Irmaos, société Itas, société Itas International Télécommunications and Services, société Socotec |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° C 24-10.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
1°/ La société Ramboll Gruppen A/S, société de droit danois,
2°/ La société Ramboll Danmark A/S, société de droit danois,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4] (Danemark),
ont formé le pourvoi n° C 24-10.218 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Itas International Télécommunications and Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Itas Pylônes,
2°/ à la société Metalogalva Irmaos Silvas, société anonyme, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 5] (Portugal),
3°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société TDF, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Itas Tim, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Ramboll Gruppen A/S et Ramboll Danmark A/S, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Itas International Télécommunications and Services, de Me Carbonnier, avocat de la société Metalogalva Irmaos Silvas, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TDF, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ramboll Gruppen A/S et Ramboll Danmark A/S aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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