Cassation 12 avril 1995
Résumé de la juridiction
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Le congé tardif au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est nul, et le contrat de location est reconduit en application de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail initial visé par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 est le bail arrivé à échéance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 92-21.859, Bull. 1995 III N° 104 p. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21859 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 104 p. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034111 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y…, propriétaire d’un appartement donné a bail à Mme X… par contrat conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er avril 1981 et reconduit pour 3 ans à compter du 1er avril 1987, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1992) d’annuler le congé aux fins de reprise délivré le 29 décembre 1989 pour le 31 mars 1990, alors, selon le moyen, que, s’il n’empêche pas la reconduction tacite du contrat, le congé délivré tardivement est, néanmoins, valide et ses effets doivent être reportés à la première date utile, soit au terme du contrat reconduit ; qu’en jugeant que le congé litigieux était nul, la cour d’appel a violé l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le congé litigieux était tardif au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, a exactement retenu que ce congé était nul et que le contrat de location était reconduit en application de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévus à l’article 15 de la loi, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure, au moins égale à celles définies au premier alinéa du même article ;
Attendu que pour constater la reconduction du contrat de location jusqu’au 31 mars 1996, l’arrêt se réfère au bail conclu pour 6 ans à compter du 1er avril 1981 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bail initial, visé par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, est le bail arrivé à échéance, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté la reconduction du contrat jusqu’au 31 mars 1996, l’arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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